L’adresse constitue un nouveau motif de discrimination

Libertés fondamentales par Secteur des Affaires juridiques

Un vingtième critère de discrimination vient d’être ajouté à la loi : le lieu de résidence. Il était réclamé de longue date. Cette discrimination était déjà soulignée par le Conseil économique, social et environnemental en 2008 et son effet spécifique sur l’accès à l’emploi, notamment sur les jeunes et les femmes, constaté par le Centre d’études de l’emploi (CEE). Désormais, si l’on s’estime victime de discrimination à cause de son lieu de résidence, ce motif pourra être légalement invoqué pour poursuivre un employeur, mais aussi un propriétaire ou une banque. Restera en revanche à le prouver.

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n°2014-173) du 21 février 2014, promulguée au Journal officiel du 22 février, a introduit dans le Code du travail et dans le code pénal un nouveau motif prohibé de discrimination [1] fondé sur le lieu de résidence.

L’art L1132-1 du Code du travail se trouve ainsi modifié : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire [2] dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

Un article L1133-5 est créé, dans le chapitre consacré aux différences de traitement autorisées, avec pour objectif de préciser que les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement [3] ne constituent pas une discrimination.

Le code pénal est modifié de la même manière (articles 225-1 et 225-3), de même que la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 qui s’applique également à la fonction publique.

La Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE, dont les missions sont aujourd’hui intégrées dans le Défenseur des droits) avait rendu, en avril 2011, un avis préconisant d’inclure ce nouveau critère dans le Code du travail, même si ce critère pouvait être considéré comme flou.

Certaines études, notamment une étude de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS), publiée en juin 2013, avaient démontré l’effet stigmatisant de l’adresse pour obtenir un entretien d’embauche.

Il en est de même, au-delà de l’emploi, pour la fourniture de services (par exemple l’obtention d’un prêt...).

Dans le Code du travail, le « lieu de résidence » devient ainsi le vingtième motif prohibé.

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Notes

[1Inégalité de traitement entre les individus fondée sur l’un des motifs énoncés à l’article L1132-1 du Code du travail. La discrimination est illégale.

[2Droit de l’Union européenne. Primant sur les législations nationales, c’est l’ensemble des règles qui s’appliquent à l’intégralité des pays de l’Union européenne.

[3Principe d’ordre public. Ne concerne pas seulement le salaire, mais aussi l’ensemble des conditions de rémunération, d’emploi, de travail, de formation...