Représentativité syndicale : certains critères sont acquis pour toute la durée du cycle

Droit syndical par Secteur des Affaires juridiques

Par un arrêt en date du 14 novembre 2013, la Cour de cassation est venue préciser quels sont les critères de représentativité qui restent acquis pour toute la durée du cycle (Cass. soc., 14 novembre 2013, n°12-29984). Ainsi, les critères relatifs à l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté dès lors qu’elle est au moins égale à deux ans et à l’audience électorale dès lors qu’elle est au moins égale à 10% des suffrages, font l’objet, dans un périmètre donné, d’une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral. En d’autres termes, ces critères, dès lors qu’ils sont remplis au jour des élections générales, restent acquis jusqu’aux élections suivantes. À l’opposé, les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente. Autrement dit, ces derniers critères doivent être satisfaits tout au long du cycle.

En l’espèce, un syndicat avait obtenu, lors des élections professionnelles de juillet 2011, 80% des suffrages. À la suite de la démission de plusieurs adhérents et d’élus (environ 78 adhérents sur 120), le syndicat avait révoqué son délégué syndical et en avait désigné un nouveau en juillet 2012, en le choisissant parmi un candidat qui avait obtenu plus de 10% des suffrages sous une étiquette syndicale différente. Considérant que le syndicat, au jour de la désignation du nouveau délégué syndical, ne remplissait pas le critère d’effectif posé par l’article L.2121-1 du Code du travail, plusieurs salariés avaient saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation.

Le tribunal d’instance, le 12 décembre 2012, jugeait la désignation du délégué syndical valable, dans la mesure où il convenait de se placer à la date des dernières élections, soit en juillet 2011, pour apprécier la représentativité du syndicat, peu important que le syndicat ait, par la suite, vu partir un nombre important de ses adhérents. Les salariés contestataires formaient alors un pourvoi en cassation.

Le 14 novembre 2013, la Cour de cassation donne gain de cause au syndicat, validant le raisonnement du tribunal d’instance. Elle relève qu’en juillet 2011, date des dernières élections professionnelles, le syndicat dénombrait plus de 120 adhérents sur 175 salariés, son activité et ses effectifs étaient donc de fait suffisants pour caractériser la représentativité du syndicat, qui avait obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Le critère de l’effectif étant acquis pour toute la durée du cycle, le fait qu’un nombre important d’adhérents soient passés, après les élections professionnelles, à un autre syndicat n’a pas d’incidence.

La Cour de cassation en profite également pour rappeler que le score électoral exigé d’un candidat par l’article L.2143-3 du Code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel, si bien que le délégué syndical peut recevoir son mandat d’un syndicat différent de l’étiquette sous laquelle il s’est présenté (Cass. soc., 17 avril 2013, n°12-22699). Le nouveau délégué syndical pouvait donc être choisi parmi des candidats élus sous une autre étiquette syndicale.

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