Cassation : extension du domaine du CHSCT (aux sous-traitants)

Juridique par Michel Pourcelot

La Cour de cassation a étendu clairement le périmètre de compétence du CHSCT d’une société donneuse d’ordre aux sous-traitants de celle-ci en estimant, le 7 décembre dernier, qu’il est compétent pour exercer ses prérogatives à l’égard de toute personne placée, à quelque titre que ce soit, sous l’autorité de l’employeur (Cass. soc., 7 décembre 2016, n°15-16769, FS-P+B sur le 1er moyen). D’autant plus que le sous-traitant n’avait pris l’initiative d’aucune concertation avec la société Euriware en matière d’organisation des conditions de travail sur le site. C’est « à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 », que la Cour de cassation a interprété les « articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du Code du travail ».

Salarié sous-traité : suicide au « help desk »

L’affaire a commencé par un drame : le suicide en 2013 d’un salarié appartenant à une société sous-traitante. Le CHSCT de la société donneuse d’ordre a dû aller jusque devant la justice contre les deux sociétés concernées pour faire respecter l’obligation de prévention des risques, chez la donneuse d’ordre comme chez la sous-traitante. Il avait notamment demandé au tribunal de grande instance la suspension des objectifs fixés aux salariés du help desk en termes de taux de décroché, de résolution et d’intervention, avec à l’appui un rapport d’expertise qu’il avait commandé (un help desk est un service d’assistance, par hotline, aux services informatiques d’entreprises). La cour d’appel avait alors jugé cette démarche fondée. Pas les deux entreprises, qui allèrent en cassation. Parmi ses arguments, la société sous-traitante arguait qu’elle était totalement étrangère au contrat de prestations de services conclu entre la donneuse d’ordre et son client, et qu’elle n’avait aucune connaissance des termes négociés par celle-ci. Outre, selon elle, l’inexistence de la preuve d’un lien de subordination entre elle et la donneuse d’ordre, elle reprochait le fait que le CHSCT, aux termes du Code du travail, n’était compétent que pour les salariés, y compris ceux mis à disposition, mais pas pour les sous-traitants. 

Michel Pourcelot Journaliste à L’inFO militante

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