Clauses abusives : contrats proposés par les fournisseurs de gaz et d’électricité

Journal Employés et Cadres mensuel n° 76 par AFOC, FEC FO

La Commission des Clauses Abusives (CCA), dont l’AFOC est membre, a adopté le 16 octobre 2014 une recommandation relative aux contrats proposés par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel mais également par les distributeurs / gestionnaires de réseaux, qui préconise de supprimer un certain nombre de clauses des contrats proposés aux consommateurs et non-professionnels, en raison de leur caractère abusif.

Les contrats visés comprennent des dispositions afférentes à la fourniture et à la distribution d’électricité et de gaz naturel au sens de l’article L.12192 du code de la consommation :

« le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs ».

Les clauses visées concernent différentes étapes de l’exécution du contrat (mise en service, facturation, modalités de paiement...). Plus précisément, la CCA recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de gaz et électricité, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  • 1. de ne pas donner une information claire sur les modalités de détermination du délai d’exécution de la prestation de fourniture d’énergie ;
  • 2. de mettre à la charge du consommateur le devoir de s’assurer que le tarif souscrit correspond à ses besoins, alors que le devoir de conseil incombe au professionnel ;
  • 3. de prévoir, en cas de dysfonctionnement des appareils de comptage, une facturation fondée sur une reconstitution forfaitaire de la consommation établie unilatéralement par le professionnel ;
  • 4. de ne pas prévoir l’auto-relève du client pour établir sa consommation réelle d’énergie ;
  • 5. D’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;
  • 6. d’imposer le paiement de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné ;
  • 7. de ne pas proposer un mode de paiement en espèces et d’appliquer des frais pour l’utilisation d’un mode de paiement donné ;
  • 8. d’imposer au consommateur de recevoir sa facture uniquement par voie électronique, sans son accord exprès et préalable ;
  • 9. d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le montant des mensualités sans mettre le consommateur ou le non-professionnel en mesure d’en comprendre les raisons ;
  • 10. d’autoriser le professionnel à facturer annuellement la consommation du client, sur estimation en l’absence de relevé annuel, sans que cette absence soit imputable au consommateur ou au non-professionnel ;
  • 11. de mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel des frais pour l’acheminement des factures sur support papier ;
  • 12. de modifier la durée légale de la prescription ;
  • 13. de mettre une pénalité à la charge du consommateur ou du non-professionnel qui manquerait à son obligation de paiement dans le délai contractuel, sans le mettre en mesure de bénéficier effectivement de ce délai ;
  • 14. de mettre une pénalité à la charge du consommateur ou du non-professionnel sans prévoir une pénalité du même ordre à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas les siennes ;
  • 15. de mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel des frais indéfinis en cas d’impayé ;
  • 16. de mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel tous les frais engagés pour le recouvrement des sommes dues ;
  • 17. de ne pas respecter en cas de trop perçu supérieur à vingt-cinq euros le délai réglementaire de remboursement de quinze jours à compter de l’émission de la facture ;
  • 18. de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
  • 19. d’imposer au consommateur ou au non-professionnel des frais en cas de déplacement vain par sa faute sans réserver son droit à une indemnité lorsque le déplacement vain est imputable au professionnel ;
  • 20. de permettre au professionnel de facturer au consommateur ou au non-professionnel de frais pour déplacement vain sans réserver le cas de force majeure ;
  • 21. d’écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large que celle du droit commun ;
  • 22. de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne pourrait résilier le contrat à tout moment ;
  • 23. d’affranchir le professionnel de son obligation de communiquer au consommateur ou au non-professionnel tout projet de modification des conditions contractuelles ;
  • 24. d’aggraver, au détriment du consommateur ou du non professionnel, les modalités de résiliation du contrat telles qu’énoncées par l’article L 12189 du code de la consommation ;
  • 25. de prévoir la résolution du contrat par le professionnel pour non-respect par le consommateur ou le non professionnel de l’une quelconque de ses obligations, fût-elle mineure ;
  • 26. de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne peut introduire une action en justice ou saisir le médiateur national de l’énergie qu’après épuisement de la procédure de réclamation interne à l’entreprise ;
  • 27. de donner une information incomplète au regard des prescriptions légales sur les modes de règlements amiables et contentieux des litiges ;
  • 28. de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’à l’expiration du délai stipulé, il sera déchu de tout droit à indemnisation, en contravention avec l’article R. 1322, 10° du code de la consommation ;
  • 29. de prévoir des modes d’avertissement ne garantissant pas l’information effective du consommateur ou non-professionnel sur l’interruption programmée de la fourniture d’énergie ;
  • 30. de mettre à la charge du consommateur ou du non professionnel dont le contrat a pris fin des consommations d’énergie et des pénalités dont il n’est pas établi qu’elles lui soient imputables.

Autant de recommandations défendues et soutenues par l’AFOC qui -si elles étaient suivies d’effet- permettraient de régler nombre de contentieux entre professionnels et consommateurs ! A suivre…

 Voir en ligne  : Fédération des Employés et Cadres FO - Site internet

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