Compétences : La cour d’appel de Versailles accepte l’autoévaluation des salariés

Vos droits par Valérie Forgeront

L’autoévaluation par un salarié de ses propres performances est-elle licite ? Oui, vient de juger la cour d’appel de Versailles, se prononçant dans un arrêt du 19 décembre 2014 sur un dispositif mis en place au sein d’une banque. Pour la cour, « aucune des dispositions régissant la matière ne proscrit l’implication du salarié dans son évaluation, par sa propre appréciation des résultats qu’il a atteints et des conditions dans lesquelles il est parvenu à ces résultats ». Cette autoévaluation « apparaît, en outre, comme une occasion et un moyen pour le salarié de faire état solennellement des difficultés qu’il a rencontrées et de ses besoins pour l’avenir ». La cour d’appel considère ainsi qu’il est conforme au Code du travail qu’un salarié participe activement à sa propre évaluation, laquelle relève toujours du pouvoir de direction de son employeur. Dans cette affaire, portant sur la mise en place chez GE Money Banque d’un mode d’évaluation dont la première étape consistait en une autoévaluation, facultative, des salariés, le CHSCT et deux syndicats avaient contesté cette méthode.

En lien direct avec l’évaluation des aptitudes ?

Évaluation : La méthode
Le processus validé par la cour d’appel de Versailles compte notamment une évaluation par le manager direct (N+1), puis un entretien entre celui-ci et le salarié. Ce dernier dispose d’un recours devant le manager du manager (N+2). Pour cette raison, ce recours est sans valeur estimait le TGI de Nanterre.

Saisi, le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre l’avait annulée le 12 septembre 2013 et ordonné, sous astreinte, la destruction des évaluations déjà effectuées. Pour le TGI , en application de l’article L 1222.2 du Code du travail, qui dispose que « les informations demandées au salarié doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’évaluation de ses aptitudes », on ne peut demander aux salariés de s’autoévaluer car l’information demandée ne présente pas ce lien direct et nécessaire avec l’évaluation des aptitudes. Le TGI relevait par ailleurs que l’autoévaluation étant le fondement de tout le processus mis en place, cela annihilait le sens et la portée de l’entretien d’évaluation (voir encadré), imposé selon les termes de l’article 36 de la convention collective de la banque. La cour d’appel n’a pas retenu ces arguments. La Cour de cassation, quant à elle, n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la question. -

Valérie Forgeront Journaliste à L’inFO militante

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