Pensions, retraites, rentes viagères, y compris pensions alimentaires

Spécial impôts 2017

Spécial impôts 2017
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Pensions, retraites et rentes à titre gratuit

À DÉCLARER

Lignes 1AS à 1DS

 les pensions, les rentes, les allocations de retraite et de vieillesse ;

 le versement forfaitaire unique (remplaçant une pension de faible montant) ;

 en cas de retard de versement de pensions et de retraites, déclarez les arrérages perçus en 2016 au titre de 2015 dans la limite de ceux correspondant à une période de 12 mois. Le surplus est à déclarer l’année suivante ;

 les pensions, les allocations et les rentes d’invalidité ;

 les rentes viagères à titre gratuit (c’est-à-dire sans contrepartie) reçues en vertu d’un acte de donation ou d’un testament.

Attention : depuis l’imposition des revenus de 2013, l’exonération des majorations de pensions pour charges de famille, accordée aux retraités ayant eu ou ayant élevé des enfants a été supprimée. Ces sommes doivent désormais être déclarées au même titre que la pension principale.

Lignes 1AO à 1DO

 les pensions et les rentes alimentaires ;

 les prestations compensatoires perçues, à la suite d’un jugement de divorce, sous forme d’une rente ou de versements en capital effectués sur une période supérieure à 12 mois ;

 la contribution aux charges du mariage lorsque son versement résulte d’une décision de justice et que les époux font l’objet d’une imposition distincte.

La déduction de 10 % est appliquée automatiquement aux sommes portées lignes 1AS à 1DS et 1AO à 1DO.

Les pensions alimentaires sont ajoutées aux autres pensions, retraites ou rentes.

La déduction de 10 % ne peut :

 être inférieure à 379 euros pour chacun des titulaires de pensions, mais lorsque la pension est inférieure à 379 €, la déduction est limitée au montant de la pension ;

 dépasser 3 715 euros par foyer.

Attention : les allocations de préretraite sont imposées selon les règles des traitements et salaires et doivent être déclarées lignes 1AP à 1DP.

Lignes 1AZ et 1BZ

Les pensions, allocations et rentes d’invalidité imposables servies par des organismes de sécurité sociales sont désormais préremplies sur ces lignes. Rectifiez si nécessaire ces montants. Indiquez lignes 1CZ et 1DZ les sommes perçues par les personnes à charge.

NE PAS DÉCLARER

Pour les pensions temporaires d’orphelin :

 la fraction de la pension correspondant au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

 la partie de la pension remplaçant, du fait de la loi, l’allocation aux adultes handicapés ;

 la rente d’invalidité que perçoit l’enfant concerné.


Pour les pensions de retraite et de vieillesse et les sommes versées à titre de réparation :

 l’allocation aux mères de famille ;

 la majoration pour assistance d’une tierce personne ;

 la Prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;

 l’Allocation personnalisée d’autonomie instituée par la loi n° 2001- 647 modifiée du 20 juillet 2001 ;

 les avantages de vieillesse non contributifs :

➭ allocation aux vieux travailleurs salariés et non salariés ainsi que la majoration pour conjoint à charge et son éventuel complément

➭ allocation supplémentaire visée à l’article L 815-4 du Code de la Sécurité sociale (ex-Fonds national de solidarité)

➭ allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)

➭ allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

 la retraite du combattant ;

 les retraites mutualistes servies aux anciens combattants et victimes de guerre, dans la limite de 1 759 euros ;

 les sommes versées, sous forme de capital ou de rente viagère, aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et aux orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale en application du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

 l’allocation de reconnaissance versée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives de l’armée française en Algérie (harkis) ou à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants et non remariés.

Pour les pensions d’invalidité :

 les pensions militaires d’invalidité et les pensions des victimes de la guerre (pensions militaires d’invalidité, allocation temporaire aux grands invalides, allocation aux grands mutilés de guerre, indemnités de soins aux tuberculeux, pensions de veuve de guerre) ;

 les pensions et rentes viagères servies pour accidents du travail ou maladies professionnelles ;

 la majoration pour assistance d’une tierce personne ;

 les allocations versées aux infirmes civils en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance.

Pour les pensions et rentes alimentaires :

 la somme versée directement par vos enfants ou petits-enfants à une maison de retraite ou à un établissement hospitalier, si vous disposez de très faibles ressources ;

 la partie supérieure à 3 411 € de la rente perçue par décision de justice pour l’entretien d’un enfant mineur ;

 la somme versée directement par vos parents à un établissement hospitalier en paiement de vos frais d’entretien, si vous êtes majeur, infirme et sans ressources ;

 la partie supérieure à 5 738 € de la pension alimentaire reçue de vos parents, si vous êtes majeur non chargé de famille (infirme ou non) ;

 la partie supérieure à 11 476 € de la pension alimentaire reçue de vos parents si vous êtes majeur (célibataire, veuf ou divorcé chargé de famille, infirme ou non) ; en effet, les sommes dépassant ces limites ne sont pas déductibles du revenu de vos parents ;

 la partie supérieure à 11 476 € de la pension alimentaire reçue de vos parents ou beaux-parents, si vous êtes marié et majeur, chargé ou non de famille :

➭ lorsque vos parents et beaux-parents participent ensemble à l’entretien de votre ménage, à raison d’au moins 5 738 € chacun,

➭ ou lorsque vos parents ou beaux-parents assurent seuls l’entretien de votre ménage.

Pour les sommes déductibles du revenu de vos parents ou beaux-parents.

Pour les avantages en nature :

 l’avantage (logement, nourriture) qui vous est consenti en dehors de toute obligation, dans la limite de 3 411 € :

➭ si vous vivez sous le toit d’un contribuable,

➭ et si vous êtes âgé de plus de soixante-quinze ans et si vous bénéficiez de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L 815-4 du Code de la Sécurité sociale (ex- Fonds national de solidarité).

Rentes viagères à titre onéreux

D’une manière générale, ce sont :

• Les rentes viagères perçues en contrepartie du versement d’une somme d’argent, de la transmission d’un bien.

Les rentes allouées en dommages- intérêts par décision de justice. Indiquez, sur les lignes 1AW à 1DW, le montant total des rentes perçues en 2016 par tous les membres du foyer fiscal, en fonction de l’âge qu’avait chaque bénéficiaire lors de l’entrée en jouissance de la rente.

À DÉCLARER

• Les rentes perçues en contrepartie de la vente d’un immeuble ou fonds de commerce (vente en « viager »).

• Les rentes qui résultent de la conversion de l’usufruit du conjoint survivant.

• Les rentes constituées dans un partage, à titre de soulte, pour compenser l’inégalité de deux lots.

• Les rentes servies en exécution d’une clause de donation entre vifs et à titre de charge imposée au donataire.

• La « rente survie » visée à l’art. 50 de la Loi d’orientation du 30.06.1975 pour les personnes handicapées.

• Les rentes perçues en exécution d’une clause de partage d’ascendant.

• Les rentes allouées en dommages- intérêts, par décision de justice, aux victimes d’un accident.

• Les rentes constituées auprès de compagnies d’assurance moyennant le versement d’un capital en espèces.

Retraites perçues en capital : des prestations de retraite versées sous forme de capital sont imposables selon les règles des pensions de retraite.

Pour les versements perçus depuis le 1er janvier 2011, ce capital retraite peut, sur option du contribuable, être soumis à un prélèvement de 7,5 % libératoire de l’impôt sur le revenu. Le prélèvement est calculé sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 % non plafonné. Il est applicable si le versement n’est pas fractionné et si les cotisations versées pendant la phase de constitution des droits étaient déductibles du revenu imposable. L’option irrévocable est exercée page 3, cadre 1, cases 1AT et 1BT de la déclaration de revenu. Il est possible de bénéficier du système du quotient.

NE PAS DÉCLARER

• La rente allouée en dommages-intérêts, par décision de justice, à la victime d’un accident ayant entraîné une incapacité permanente totale nécessitant l’assistance d’une tierce personne.

• La rente versée à une victime d’un accident de la circulation en exécution d’une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d’assurance en application de la loi n° 85.677 du 5.07.1985 (toutes autres conditions prévues ci-dessus remplies).

• La rente d’invalidité servie en exécution de contrats d’assurance facultatifs en complément d’un régime légal de protection sociale, pour les prestations temporaires ou permanentes.