Priver le salarié licencié pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de congés payés est contraire à la Constitution !

Congés par Secteur des Affaires juridiques

Le verdict du Conseil constitutionnel était attendu ! Sa teneur ne nous étonne en rien mais nous contente tout de même !

Dans une décision QPC du 2 mars 2016 (Cons. Const. 2-3-16, n°2015-523 QPC), les Sages ont jugé contraire à la constitution le deuxième alinéa de l’article L. 3141-28 du code du travail en ce qu’il dispose notamment que l’indemnité compensatrice de congés payés est due « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ».

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Pour rappel, en vertu du premier alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé payé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.

Or, le versement d’une telle indemnité n’est pas dû, selon le deuxième alinéa de l’article L. 3141-26, lorsque le salarié est licencié pour faute lourde.

Toutefois, en vertu de l’article L. 3141-28 du code du travail, cette dernière règle ne trouve plus à s’appliquer lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés.

Le Conseil constitutionnel relève à juste titre l’existence d’une différence de traitement dans la mesure où « le législateur a traité différemment les salariés licenciés pour faute lourde, selon que l’employeur est ou non affilié à une caisse de congés ».

Il déclare l’inconstitutionnalité du deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 considérant que « cette différence de traitement est sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congé payé ».

Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

Nous n’en espérions pas moins ; le droit au repos et, plus largement, le droit à la santé ayant été déjà durant trop longtemps malmenés !

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