Retraite de base : Les allocations de chômage cessent d’être versées en cas de retraite anticipée

FO Actualités Retraites n°74 par Secteur des Retraites

Pôle emploi vient de préciser les cas de cessation du versement des allocations chômage en cas de retraite anticipée. En effet, l’article 21 de la loi N°2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » prévoit que les bénéficiaires d’un dispositif de retraite anticipée ne pourront plus cumuler leur pension de retraite avec une allocation de chômage (Art. L. 5421-4 du code du travail alinéa 3).

Les alinéas 1° et 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail prévoient la cessation du versement du revenu de remplacement pour :

 Les allocataires atteignant l’âge minimum légal de 60 ans à 62 ans (en fonction de l’année de naissance) et justifiant de la durée d’assurance pour l’ouverture du droit à une retraite à taux plein.
 Les allocataires atteignant l’âge maximum légal de 65 ans à 67 ans (selon l’année de naissance).

L’alinéa 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail prévoit également la cessation du revenu de remplacement pour les allocataires qui bénéficient d’une retraite liquidée au titre :

 de la pénibilité (article L. 161-17-4 du code de la Sécurité sociale) ;
 d’une carrière longue (article L. 351-1-1 du code de la Sécurité sociale) ;
 des travailleurs handicapés (article L. 351-1-3 du code de la Sécurité sociale) ;
 d’une incapacité permanente (article L. 351-1-4 du code de la Sécurité sociale) ;
 de l’amiante (article 41 loi N°98-1194 du 23 décembre 1998).

Suite à un arbitrage de l’Unédic et de Pôle emploi, ces nouveaux cas de cessation du revenu de remplacement s’appliquent à compter du 1er juillet 2014 pour toutes les allocations de chômage : allocations d’assurance et allocations de solidarité. Ces dispositions s’appliquent sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle que soit la convention dont est issu le droit.

Désormais, en cas de liquidation effective d’une retraite relevant des nouveaux cas de cessation du revenu de remplacement par un allocataire, Pôle emploi procèdera à la cessation de l’indemnisation à la veille de la date d’effet de la retraite et, au plus tôt, à compter du 1er juillet 2014. De même, à compter du 1er juillet 2014, l’ouverture de droit au titre d’une allocation chômage ne peut être effectuée lorsque l’intéressé a demandé la liquidation effective d’une retraite relevant des nouveaux cas de cessation du revenu de remplacement. Dans cette situation, un rejet des droits est prononcé.

Les retraites anticipées interrompant le versement des allocations de chômage

Titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité

Ce dispositif de retraite, visé à l’article L. 161-17-4 du CSS, est applicable à compter du 1er janvier 2015. Il prévoit l’attribution d’une majoration de durée d’assurance (MDA) permettant l’anticipation de départ à la retraite par rapport à l’âge légal dans la limite de 8 trimestres pour les titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité. En cas de liquidation d’une retraite à ce titre, l’interruption du versement des allocations chômage est effectuée à la veille de la date d’effet de la retraite. Les effets de cette retraite sont attendus à compter de 2016 ou 2017 et au plus tôt au 3e trimestre de 2015 pour les poly-exposés.

Retraite anticipée pour carrière longue

Cette retraite, visée à l’article L. 351-1-1 du CSS, prévoit la possibilité pour les salariés ayant commencé leur activité professionnelle avant un âge donné (de 16 ans à 20 ans) de partir à la retraite avant l’âge légal de départ, dès lors qu’ils justifient d’une certaine durée d’assurance minimale, tous régimes confondus, en début de carrière. Dans ce cadre, l’âge minimum de départ à la retraite est porté à 56 ans minimum et le nombre de trimestres requis est de 164 à 172 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Une telle retraite demandée après l’âge minimum légal n’est pas considérée comme une retraite anticipée.

Travailleurs handicapés

Cette retraite, visée à l’article L. 351-1-3 du CSS, met en place un nouveau dispositif pour les travailleurs handicapés. Avant la loi N°2014-40, deux critères étaient retenus pour définir le handicap permettant de bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés :

 justifier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
 ou justifier d’une d’incapacité permanente d’au moins 80% pour la période concernée.

Le nouveau dispositif prévu par la loi N°2014-40 permet aux travailleurs handicapés atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50% ou d’un handicap de niveau comparable et justifiant d’une durée totale d’assurance minimale (83 à 126 trimestres) tous régimes confondus depuis la reconnaissance du handicap, de liquider une retraite à taux plein entre 55 ans et 61 ans.

Personnes en état d’incapacité permanente

Cette retraite, visée à l’article L. 351-1-4 du CSS, a été introduite par la loi N°2010-1330 du 9 novembre 2010. Sont concernées les personnes justifiant d’un certain taux d’incapacité permanente lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail ayant entrainé des lésions identiques à celles indemnisées à la suite d’une maladie professionnelle. Dans cette situation, l’âge minimum de départ à la retraite est de 60 ans. La retraite pour incapacité permanente se distingue de la retraite pour inaptitude. En effet, l’inaptitude se substitue à la pension d’invalidité (article L. 341-16 du CSS). La retraite pour inaptitude n’est pas visée à l’article L. 5421-4 3° du code du travail, elle peut donc se cumuler avec le revenu de remplacement dans le cadre de l’application de l’Accord d’application N°2 du 14 mai 2014.

Anciens travailleurs de l’amiante

Ce dispositif, mis en place par l’article 41 de la loi N°98-1194 du 23 décembre 1998, permet aux personnes exposées à l’amiante au cours de leur vie professionnelle de cesser leur activité de manière anticipée et de percevoir une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) versée par la CARSAT. Le bénéfice de cette allocation permet aux personnes concernées de faire liquider une retraite amiante dès 60 ans dès lors qu’elles justifient d’une durée d’assurance pour une retraite à taux plein ou à 65 ans quelle que soit la durée d’assurance. Les bénéficiaires de cette allocation de préretraite amiante ne peuvent pas cumuler cette allocation avec une allocation de chômage ; en conséquence, il ne devrait y avoir ni demande d’ouverture de droit, ni interruption des allocations pour les bénéficiaires du dispositif amiante.

Les allocations de chômage concernées

Le revenu de remplacement prend la forme d’une allocation d’assurance, d’une allocation de solidarité ou d’une allocation ou indemnité régie par les régimes particuliers (article L.5421-2 du code du travail).

Les allocations d’assurance chômage

 allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
 allocation d’aide au retour formation (AREF) ;
 allocation spécifique de reclassement (ASR) ;
 allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ;
 aide différentielle de reclassement (ADR) ;
 indemnité différentielle de reclassement (IDR) ;
 aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE).

Les allocations de solidarité

 allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
 allocation équivalent retraite (AER) ;
 allocation temporaire d’attente (ATA) détenus et expatriés ;
 allocation transitoire de solidarité (ATS) ;
 allocation transitoire (AT) ;
 allocation de fin de droit (AFD) ;
 allocation de professionnalisation et de solidarité (APS).

Les aides Pôle emploi

Sont également concernées la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE) et la rémunération de fin de formation (RFF). Elles ne doivent pas être attribuées si la retraite a déjà été liquidée. Si la RFPE ou la RFF ont commencé à être versées, leur versement doit être interrompu la veille de la date d’effet de la retraite anticipée.

La mise en oeuvre des nouvelles dispositions

Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2014 pour toutes les allocations de chômage. Lorsque le demandeur d’emploi perçoit une retraite, il est tenu de transmettre une copie de la notification d’attribution de sa retraite précisant la date d’effet en vue du traitement de son dossier par Pôle emploi. L’information relative au bénéfice d’une retraite est prise en compte par Pôle emploi lors de l’actualisation, par téléphone ou par courrier.

Date d’effet de la retraite antérieure au 1er juillet 2014 Lorsque la date d’effet de la retraite interrompant le versement des allocations chômage est antérieure au 1er juillet, le cumul avec l’allocation est possible dans les conditions de droit commun tel que prévu par l’Accord d’application N°2 du 14 mai 2014 pour les retraites autres que militaires, jusqu’au mois de juin 2014. En cas de bénéfice d’une retraite militaire, le cumul s’effectue selon les modalités fixées par l’Accord d’application N°3 du 14 mai 2014. Dans cette situation, toutefois, l’indemnisation cesse définitivement à compter du 1er juillet 2014 pour les périodes indemnisées postérieures au mois de juin 2014.

Date d’effet de la retraite postérieure ou égale au 1er juillet 2014 Lorsque la date d’effet de la retraite interrompant le versement des allocations chômage est égale ou postérieure au 1er juillet 2014, le demandeur d’emploi ne peut plus cumuler cette retraite avec son allocation chômage :
 si le demandeur d’emploi est en cours d’indemnisation, Pôle emploi procède à la cessation du versement de ses allocations et procède au déclenchement du trop-perçu si l’information a été connue postérieurement ;
 si le demandeur d’emploi fait une demande d’ouverture de droit, Pôle emploi notifie une décision de rejet d’allocation.

Instruction Pôle emploi N°2015-40 du 21 mai 2015 (BOPE N°2015-52)

Secteur des Retraites Le secteur Retraites est chargé des retraites (obligatoires, complémentaires et surcomplémentaires) et porte les revendications de FO sur ces dossiers.

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