Lorsque l’assuré a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base et que, dans un de ces régimes, le montant de sa pension est inférieur à 200 euros, le régime auprès duquel l’assuré justifie de la plus longue durée d’assurance peut verser la pension pour le compte du régime concerné.