[26/03/2020] Ce qui change

Vos droits par Michel Pourcelot

© Marta NASCIMENTO/REA

  L’état d’urgence sanitaire, texte voté par le Parlement le 22 mars, a été déclaré sur tout le territoire national pour une durée de deux mois le 24 mars 2020, date de la publication de la loi au Journal officiel.
De nouvelles règles du confinement sont en vigueur depuis ce même 24 mars, suivant un décret signé la veille, 23 mars. Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire est obligatoire. Elle doit comporter l’horaire de la sortie et comprend deux nouveaux motifs : une convocation judiciaire ou administrative, et une participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. D’autre part, plusieurs modifications ont été apportées.
Ainsi, depuis le 24 mars, l’activité physique individuelle n’est désormais permise que dans la limite d’une heure par jour et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, et la promenade n’est autorisée qu’aux personnes vivant au même domicile ou aux seuls  besoins des animaux de compagnie.
Les déplacements médicaux ne doivent concerner que les soins urgents qui ne peuvent être différés ou être assurés à distance, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée (ALD). La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, n’est plus permise mais les préfets peuvent toutefois en autoriser certains s’ils répondent à un besoin d’approvisionnement de la population, et s’ils accueillent moins de 100 personnes simultanément. Les livraisons doivent s’effectuer sans contact entre les personnes ni signature d’accusé de réception, les colis devant être laissés devant la porte du destinataire.
Des sanctions sont encourues en cas de non-respect des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence. Ne pas respecter les réquisitions est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. La violation des autres interdictions (interdictions de déplacement, de sortie hors du domicile, etc.) est punie de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, et de cinquième classe en cas de récidive dans un délai de quinze jours. C’est-à-dire une amende de 135 euros et de 1 500 euros en cas de récidive dans les quinze jours, et, dans le cas de quatre violations dans les trente jours, le délit est puni de 3 700 euros d’amende et six mois de prison au maximum, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général, assortie de la suspension du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.
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  Les chauffeurs de VTC doivent, depuis le 1er mars 2020, être munis d’une carte sécurisée pour exercer leur profession. Cette carte professionnelle doit être apposée sur le pare-brise ou sur le véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l’extérieur.

Michel Pourcelot Journaliste à L’inFO militante