Le jugement annulant une désignation pour défaut de représentativité constitue-t-il un « fait nouveau » de nature à remettre en cause une autre désignation ?

Droit syndical par Secteur des Affaires juridiques

Pour, après l’échéance d’un délai imparti, relancer un droit de contestation, il est nécessaire d’arguer d’un fait nouveau qui doit être vraiment... nouveau dans l’affaire. Ainsi, la Cour de cassation vient d’estimer que, dans le cas de la contestation d’un salarié comme représentant syndical au CCE, ne constituait pas un fait nouveau le jugement sur la représentativité d’un syndicat lors de la contestation de la désignation de délégués syndicaux centraux. Donc, il ne pouvait servir à relancer le délai échu.

En matière de désignation de délégués syndicaux ainsi que de représentants syndicaux au comité d’entreprise, la possibilité de contestation offerte à l’employeur est enfermée dans un délai « préfix » [1] de 15 jours à compter de la réception de la lettre de désignation. Passé ce délai, « la désignation est purgée de tout vice » et toute contestation ultérieure est irrecevable.

Ce délai préfix ou délai de forclusion [2] ne connaît aucune exception, sauf fraude ou fait juridique nouveau. Dans ce cas, la contestation doit être introduite dans les 15 jours suivant la connaissance par le demandeur du fait nouveau servant de fondement à son action. Il appartient ainsi au juge de faire entrer ou non un élément dans le champ des circonstances nouvelles rendant inopposable la forclusion. C’est dans ce cadre qu’intervient l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 juin 2013 (Cass. soc., n°11-25.456, FS-PBR)... précisions jurisprudentielles en perspective !

En l’espèce, une société avise par lettre un syndicat que celui-ci perd sa représentativité faute de réussite (10%) lors des dernières élections professionnelles. Pour toute réponse, le syndicat décide pourtant de désigner des délégués syndicaux centraux. L’employeur saisit alors le juge électoral [3] en annulation de ces désignations ; le tribunal accueille sa demande, déniant toute représentativité à l’organisation syndicale. Entre-temps, le syndicat a désigné un salarié en qualité de représentant syndical au comité central d’entreprise.

L’employeur conteste cette nouvelle désignation bien plus de quinze jours après celle-ci. Le tribunal d’instance accueille favorablement sa demande, au motif que le prononcé de son précédent jugement constitue un « fait nouveau [...] de nature à remettre en cause la désignation » du représentant syndical au comité d’entreprise et « ouvre à l’employeur un nouveau délai de quinze jours pour contester la désignation ».

La Cour de cassation casse et annule le jugement dans toutes ses dispositions, affirmant que « le jugement statuant sur la représentativité du syndicat, à l’occasion d’une contestation de la désignation par lui de délégués syndicaux centraux, ne constituait pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation d’un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d’entreprise ». Le raisonnement de la Haute cour est le suivant : la contestation d’une désignation ne peut intervenir que dans les quinze jours suivant cette désignation. La survenance d’un « fait nouveau » est seule à même de remettre en question la validité de la désignation une fois ce délai passé. Ce « fait » dit nouveau doit donc, par essence, être inconnu de l’employeur ; il doit aussi invalider une des conditions (de validité) de la désignation. La jurisprudence a donné des exemples de ces « faits postérieurs » faisant échapper la contestation à la forclusion : réorganisation de l’entreprise, diminution des effectifs entraînant la modification du nombre de délégués syndicaux, disparition de la section syndicale... Dans cette acception, un jugement accueillant la contestation d’une désignation pour défaut de représentativité ne peut constituer un « fait nouveau ». En effet, l’employeur était aupa-ravant conscient de ce défaut de représentativité, raison de sa première contestation en justice. Il ne peut ainsi arguer que le jugement apporte un nouveau fondement à son action, à sa cause.

Cette position est sans surprise. La chambre sociale avait déjà développé un tel raisonnement, notamment dans un arrêt du 11 octobre 1994 (Cass. soc., 11 oct 1994, n° 93-60.380) : « Le tribunal d’instance a exactement décidé que le jugement statuant sur la représentativité [...], à l’occasion des élections [...], ne constituait pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause les désignations litigieuses. » On peut également rapprocher cette décision de toute la ligne jurisprudentielle de la Cour de cassation portant sur « l’autorité de la chose jugée », qui est, tout comme la forclusion, une « fin de non-recevoir » (irrecevabilité du demandeur pour défaut de droit d’agir). C’est à ce propos que Jean Carbonnier indiquait : « Le litige, dès lors que les voies de recours sont épuisées, est vidé, tranché une fois pour toutes, ce qui garantit stabilité, sécurité et paix entre les hommes. » À bon entendeur...

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Notes

[1Période de possibilité d’agir en justice mais qui, dépassée, entraîne une fin de non-recevoir, le tribunal jugeant, sans examen au fond, la demande irrecevable.

[2Extinction de la possibilité de se faire reconnaître un droit en raison de l’échéance d’un délai.

[3En matière d’élections professionnelles, c’est le juge d’instance. Toute contestation portant sur l’électorat ou la régularité des opérations électorales doit être portée devant le tribunal d’instance, qui juge en premier et dernier ressort.