Prise d’acte : un salarié ne peut invoquer que des faits connus au jour de la prise d’acte

Rupture du contrat par Secteur des Affaires juridiques

Démissionner à cause de fautes de son employeur peut se qualifier juridiquement comme une prise d’acte, qui donne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais à condition de le prouver. Sinon, adieu les indemnités et même pire puisque si la prise d’acte n’est pas reconnue, elle équivaut alors à rien de moins qu’une démission. Et c’est alors l’employeur qui recevra des indemnités. Inutile de préciser qu’il faut être sûr de son fait et surtout des faits qu’on lui reproche, qui devront être avérés.

Face à des manquements suffisamment graves de l’employeur, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La lettre de prise d’acte [1] ne fixe pas les termes du litige. Le salarié peut en effet invoquer devant le juge d’autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de prise d’acte (Cass. soc., 29 juin 2005, n°03-42804 ; Cass. soc., 12 juillet 2006, n°04-47714).

Si le salarié peut invoquer d’autres griefs que ceux figurant dans la lettre de prise d’acte, peut-il invoquer des faits qui n’étaient pas connus de lui au moment de la prise d’acte ? En d’autres termes, peut-il invoquer des faits, certes commis avant la prise d’acte, mais connus seulement postérieurement à celle-ci ?

Saisie pour la première fois de cette question, la Cour de cassation y répond très clairement dans une décision du 9 octobre 2013 (Cass. soc., 9 octobre 2013, n°11-24457) : lorsque les faits ne sont connus du salarié que postérieurement à la prise d’acte, ceux-ci ne peuvent être pris en considération pour justifier la rupture.

En l’espèce, il s’agissait d’un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail. Devant le conseil de prud’hommes, il invoquait différents griefs dont l’un relatif à l’atteinte à la vie privée.

L’employeur avait mis en place une filature du salarié par un détective privé. Ce dernier grief avait été découvert après la prise d’acte. Un tel grief avait de fortes chances de justifier une prise d’acte. Il importait peu que le salarié n’en ait pas fait état dans sa lettre de prise d’acte, le juge devant analyser l’ensemble des griefs présentés devant lui par le salarié.

Seulement, l’atteinte à la vie privée avait été découverte par le salarié postérieurement à sa prise d’acte, ce qui empêchait, selon la Cour de cassation, sa prise en considération pour justifier la rupture. Solution logique mais sévère, le salarié a obtenu malgré tout la somme de 2 000 euros au titre de l’atteinte à la vie privée résultant de la filature mise en place par l’employeur. La prise d’acte a, en revanche, été jugée comme injustifiée, les autres manquements invoqués n’étant pas d’une gravité suffisante. La prise d’acte injustifiée a donc produit les effets d’une démission [2]. Pour rappel, la Cour de cassation juge que lorsque la prise d’acte n’est pas justifiée, le salarié peut être tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis [3] à son employeur (Cass. soc., 8 juin 2011, n°09-43208 ; Cass. soc., 3 juillet 2013, n°12-17888). Cet arrêt est l’occasion de rappeler la dangerosité de la prise d’acte. Il n’est pas inutile de préciser qu’il est conseillé aux salariés de se rapprocher de nos structures avant toute prise de décision dans ce domaine.

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Notes

[1Modalité de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, d’origine jurisprudentielle et réservée au seul salarié, à qui la charge de la preuve incombe. Suppose, de la part de l’employeur, un ou plusieurs manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

[2Modalité de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du seul salarié. Ne donne pas droit aux indemnités de chômage et doit faire l’objet d’un préavis.

[3Due par la partie au contrat de travail, employeur ou salarié, qui est à l’origine de l’inexécution du préavis de par sa seule décision.

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