Qu’en est-il de l’impartialité d’un tribunal qui qualifie d’indécente la demande d’un syndicaliste ?

Divers par Secteur des Affaires juridiques

L’exigence d’impartialité en matière de justice ne doit pas être un vain mot. La Cour de cassation a rappelé ce principe, nécessaire au déroulement d’un procès équitable. Elle l’a déjà fait par le passé, se montrant attentive aux mots employés. Ici, elle a cassé et annulé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait statué « en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité », et ainsi violé l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un arrêt en date du 8 avril 2014 (Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10209 PB), la Cour de cassation a sanctionné, sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [1], une cour d’appel dont l’impartialité faisait défaut.

Rappelons que cet article consacre le droit à un procès équitable [2] : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle [...]. »

En l’espèce, un salarié qui a exercé, durant de nombreuses années, des activités syndicales est informé par lettre simple, par le centre hospitalier qui l’emploie, de la cessation de ses fonctions pour mise à la retraite. Il saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de sa mise à la retraite d’office en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud’hommes le déboute. La cour d’appel de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) rejette sa demande de manière assez surprenante, puisqu’elle le fait sans examiner au préalable, les griefs [3] du salarié.

Ladite cour d’appel relève que « durant des années, M. X a su tirer profit de son statut syndical pour obtenir de son employeur des avantages “sur mesure” de toute nature, qui s’apparentent à de “véritables privilèges” ; que dès lors, il est aisé de comprendre qu’il ne voulait pas les voir disparaître du jour au lendemain du fait de sa mise à la retraite ».

Au vu de ces éléments, les juges du fond considèrent alors que « les prétentions exorbitantes de M. X, qui, après avoir accepté l’ensemble de ces conditions et privilèges, vient contester sa mise à la retraite au double motif que, d’une part, il doit rembourser le crédit immobilier de sa maison et que, d’autre part, la décision lui aurait été notifiée avant son 65e anniversaire révolu à un ou deux jours près, apparaissent quelque peu indécentes ».

La chambre sociale de la Cour de cassation, au visa de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui, « en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité », a violé le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

L’affaire sera donc renvoyée devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée...

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Notes

[1Communément appelée Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et à laquelle a adhéré l’Union européenne et ses pays membres.

[2Concept introduit par la CEDH impliquant la garantie pour tout justiciable de pouvoir avoir recours à un juge indépendant et impartial, statuant selon une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.

[3Exposé des motifs d’une demande en justice.