Violation du statut protecteur et droit à l’indemnité forfaitaire

Représentants du personnel par Secteur des Affaires juridiques

Comme chacun sait le temps c’est de l’argent, y compris en matière d’indemnité. Ainsi, le licenciement d’un salarié protégé ne sera pas indemnisé de la même manière s’il présente sa demande d’indemnisation avant la fin de la période de protection ou après son expiration. C’est ce que la Cour de cassation vient de préciser le 11 juin dernier. Il en ressort qu’il vaut mieux agir tant que la protection est activée.

Classiquement, la Cour de cassation considère qu’un salarié licencié en violation du statut protecteur [1] et qui ne demande pas sa réintégration [2] a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu’à la fin de la période de protection en cours (Cass. soc., 23 mai 2000, n°97-42145).

Le 11 juin 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation est revenue en profondeur sur sa jurisprudence. Dorénavant, le salarié licencié en violation du statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration n’a droit à l’indemnité forfaitaire que s’il ne tarde pas à agir. Le salarié n’a droit à l’indemnité forfaitaire, correspondant au montant des salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa période de protection, que s’il présente sa demande d’indemnisation avant la fin de sa période de protection. S’il présente sa demande d’indemnisation après l’expiration de sa période de protection, sans justifier de motifs qui ne lui sont pas imputables, le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité fixée par le juge en fonction du préjudice [3] subi (Cass. soc., 11 juin 2013, n°12-12738).

En l’espèce, le statut protecteur du salarié, licencié le 6 février 1995, avait pris fin en mars 1997. Le salarié avait introduit sa demande en février 2009. La cour d’appel avait octroyé au salarié une indemnité forfaitaire.

La Cour de cassation a cassé cette décision compte tenu du fait que la demande avait été présentée douze ans après la fin de la période de protection. Le salarié ne pouvait prétendre qu’à une indemnité évaluée en fonction du préjudice subi.

Le lendemain de cette décision controversée, la Cour de cassation précisait que l’indemnité due en cas de violation du statut protecteur n’était pas limitée par la durée du contrat du salarié (Cass. soc., 12 juin 2013, n°12-17273).

En l’espèce, il s’agissait d’un conseiller prud’hommes titulaire d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE). L’employeur lui avait signifié sa volonté de ne pas renouveler son contrat. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud’homale afin de demander l’annulation de son licenciement pour violation du statut protecteur lié à son mandat de conseiller prud’hommes. L’employeur plaidait que l’indemnité à laquelle le salarié pouvait prétendre était limitée par la durée légale maximale prévue par son contrat (à savoir 24 mois).

La Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle considère que « le conseiller prud’hommes a le droit d’obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l’expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel (soit 54 mois = 48 mois + 6 mois), peu important la durée légale maximale prévue pour son contrat de travail ».

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Notes

[1Protection, notamment en matière de licenciement, relevant d’une législation particulière du droit du travail concernant les salariés bénéficiant de mandats de représentation ou même remplissant certaines fonctions sociales (conseiller du salarié, conseiller prud’hommes, etc.).

[2En droit du travail, acte par lequel un salarié dont le contrat était suspendu ou rompu reprend sa place dans l’entreprise.

[3Dommage causé à autrui d’une manière volontaire ou involontaire.

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