Un salarié tenant régulièrement des propos sexistes à l’égard de ses collègues féminines est mis à pied à titre conservatoire, après plus de vingt ans d’ancienneté.
Il est licencié pour faute.
Il saisit la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.
La cour d’appel de Grenoble lui donne raison et condamne l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif, notamment, que le comportement du salarié n’était pas nouveau et avait été toléré par la direction qui l’avait parfois sermonné. Aucune sanction antérieure n’avait été prononcée pour des faits similaires, alors que l’employeur en avait connaissance.
L’employeur forme un pourvoi en cassation et la Haute cour casse l’arrêt d’appel (Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-14292) :
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait tenu envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de statuer dans cette matière en relevant une faute grave du salarié (Cass. soc., 27 mai 2020, n°18-21877 ; Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-20.970, publié au bulletin) mais c’est la première fois, à notre connaissance, qu’elle statue sur le fondement de l’article L 1142-2-1.
Cet arrêt publié nous enseigne que l’employeur, garant de la santé des travailleurs, peut revenir sur une tolérance antérieure en matière de propos sexistes. Ce qui peut être étendu aux propos racistes ou discriminatoires…
L’article L 1142-2-1 du Code du travail dispose :
Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L 4121-1 énonce :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…).
L’article L 4121-2 précise :
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
(…)
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 (…).