Barémisation des indemnités prud’homales : encore et toujours

Prud’hommes par Secteur des Affaires juridiques

© Jean-Claude MOSCHETTI/REA

Le plafonnement des indemnités prud’homales n’est pas un problème propre à la France.

Nous ne cessons de décrier ce barème et de le contester systématiquement devant les juridictions.

La Cour de cassation, saisie pour avis par les conseils de prud’hommes de Toulouse et de Louviers, avait statué le 17 juillet 2019 (avis n°15012 et 15013) et avait déclaré ce barème valide au regard de nos engagements internationaux et européens (cf. L’inFO militante n°3311, du 4 au 17 septembre 2019).

Cependant, cela n’a pas empêché tant les conseils de prud’hommes que la cour d’appel de Reims de continuer leur résistance en refusant d’appliquer ce barème.
En effet, dans un arrêt du 25 septembre 2019 (n° RG 19/00003), elle juge le barème conforme in abstracto (suivant l’avis de la Cour de cassation) mais admet la possibilité de le remettre en cause via un contrôle de proportionnalité effectué in concreto.

Et de préciser que le contrôle de l’application peut impliquer d’écarter une règle interne si celle-ci affecte de manière disproportionnée, dans un litige, un droit conventionnel.

La cour d’appel nous livre au passage sa vision du droit à une réparation adéquate et appropriée, qui doit s’entendre comme le droit à une indemnisation d’un montant raisonnable, et non purement symbolique, en lien avec le préjudice effectivement subi, et adapté à son but qui est d’assurer l’effectivité du droit à la protection des salariés.

Cette solution de compromis est à saluer dans l’attente de nos recours intentés tant au niveau européen (devant le Comité européen des droits sociaux – CEDS, organe officiel chargé d’interpréter la Charte sociale européenne) qu’au niveau international devant le Bureau international du travail (s’agissant de la Convention 158 de l’OIT).
Dans l’attente du recours formé par Force Ouvrière devant le CEDS, ce dernier vient de statuer en faveur de l’illégalité des barèmes de licenciement instaurés en Italie, qui sont pourtant plus élevés que ceux instaurés en France (de 1 à 36 mois contre 1 à 20 en France).

Dans sa décision, le Comité rappelle que tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne seraient pas en rapport avec le préjudice subi et ne seraient pas suffisamment dissuasives est en principe contraire à la Charte.

Une décision qui nous laisse entrevoir de meilleurs jours…

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1235-3 du Code du travail fixe un barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise.
Le montant de cette indemnité varie entre un et vingt mois de salaires selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise.
Certaines situations ne sont toutefois pas soumises à ce barème : violation d’une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, licenciement discriminatoire, licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou à une dénonciation de crimes et délits, licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat, licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L 1225-71 et L 1226-13.

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