CDD et référé

Juridique par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Le conseil de prud’hommes peut, en référé, attribuer une provision sur salaire en cas de requalification d’un CDD en CDI.

Une salariée est engagée en qualité de garde à domicile par contrat à durée déterminée, du 21 septembre 2020 au 3 juillet 2021.

En octobre 2021 elle saisit la formation de référé du conseil de prud’hommes aux fins de paiement d’une provision, notamment sur des rappels de salaire et sur l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseil de prud’hommes fait droit à ses demandes.

La cour d’appel confirme l’ordonnance prud’homale et l’employeur se pourvoit en cassation.

Il reproche à la cour d’appel d’avoir excédé ses pouvoirs en accordant une provision sur l’indemnité de requalification du CDD en CDI aux différents motifs, d’une part qu’il existe une procédure de saisine directe du bureau de jugement dans le cadre d’une demande de requalification du contrat et, d’autre part, qu’il existait une contestation sérieuse sur la requalification empêchant toute décision de la cour d’appel.

Par un arrêt du 27 novembre 2025 (n°23-12503), la Cour de cassation rejette toutes les prétentions de l’employeur.

En effet, sur le premier moyen, elle retient que le CDD ne contenait pas le motif de recours, ce qui démontrait que le manquement de l’obligation de l’employeur n’était pas contestable.

Mais surtout, la Haute cour considère que si le Code du travail a organisé une procédure accélérée de requalification du CDD en passant directement devant le bureau de jugement (sans passer devant le bureau de conciliation et d’orientation), l’article R. 1455-7 permet aux juges des référés d’accorder des provisions sans pour autant excéder leurs pouvoirs : 9. C’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R. 1455-7 du Code du travail et sans violer l’article L. 1245-2 du même code que la cour d’appel, statuant en matière de référé, a alloué à la salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l’article L. 1242-2 du Code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable.

Une provision ne constitue pas une indemnité de requalification.

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L. 1245-2 du Code du travail dispose :
Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

L’article R. 1455-7 du Code du travail précise :
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Patricia Drevon Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.