Clause de mobilité

Contrat de travail par Secteur des Affaires juridiques

Le changement de lieu de travail d’un salarié dans un même bassin d’emploi constitue une modification de ses conditions de travail… mais devient une modification du contrat de travail lorsqu’il s’accompagne de l’insertion d’une clause de mobilité dans le contrat de travail.

U n salarié se voit imposer un nouveau lieu de travail après le rachat de son entreprise.

Il refuse ce nouveau lieu de travail et l’entreprise le licencie pour refus de modification de ses conditions de travail.

La cour d’appel de Reims juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié.

La Cour de cassation n’est pas du même avis et casse l’arrêt d’appel.

En effet, si le changement de lieu de travail d’un salarié dans un même bassin d’emploi constitue une modification des conditions de travail que le salarié doit accepter, tel n’est pas le cas lorsque l’employeur en « profite » pour intégrer dans le contrat de travail une clause de mobilité.

La clause de mobilité permet à un employeur de qualifier la modification du lieu de travail d’un salarié en une simple modification de ses conditions de travail qu’il ne peut refuser.

Sans cette clause, le déplacement du lieu de travail d’un salarié peut constituer une véritable modification du contrat de travail que le salarié peut refuser.

Or, en l’espèce, l’employeur avait voulu déplacer le lieu de travail du salarié dans le même bassin d’emploi – ce qui ne constituait qu’un changement de ses conditions de travail –, mais il avait également tenté de lui faire signer une clause de mobilité.

Le salarié avait refusé les deux propositions mais la cour d’appel n’avait répondu, pour justifier le licenciement pour faute, qu’à une seule des propositions de l’employeur.

C’est ce que ne manque pas de rappeler la Cour de cassation : l’introduction d’une telle clause constitue une modification du contrat de travail. Le salarié est donc en droit de la refuser : Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le déplacement de l’entreprise s’accompagnait de l’insertion dans le contrat de travail du salarié d’une clause de mobilité, qui constituait une modification dudit contrat que l’intéressé était en droit de refuser, la cour d’appel a violé les textes susvisés (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-18151).

En voulant effectuer les deux propositions en même temps, l’employeur s’est fourvoyé !

Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras !

 

CE QUE DIT LA LOI
La loi est muette sur les clauses de mobilité mais il est toujours fait référence à la loi des parties inscrite dans le contrat de travail et notamment à l’article L 1221-1 du Code du travail : Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. 
Les règles de droit commun sont issues du code civil et, en l’espèce, de son article 1103 : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

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