L e temps passé par le conseiller du salarié (établissement ≥ à 11 salariés) hors de l’entreprise pendant ses heures de travail pour l’exercice de sa mission (dans la limite de quinze heures par mois) est rémunéré par l’employeur (art. L 1232-9). Ce dernier est remboursé chaque mois par l’État.
Pour se faire rembourser du maintien de salaire pratiqué, l’employeur doit notamment fournir une demande contresignée par le salarié conseiller, mentionnant l’ensemble des absences ayant donné lieu au maintien de la rémunération. Cette demande doit aussi être accompagnée des attestations des salariés bénéficiaires de l’assistance (art. D 1232-9).
L’employeur peut-il s’opposer au maintien de la rémunération (pour le temps passé en dehors de l’entreprise pour l’exercice du mandat de conseiller du salarié) au motif que le salarié n’aurait pas remis l’attestation du salarié, prévue à l’article D 1232-9, bénéficiaire de l’assistance ?
Deux thèses s’affrontaient.
Les employeurs faisaient valoir qu’il n’existe aucune présomption légale de bonne utilisation des heures dans la mesure où l’article D 1232-9 al. 3 impose, pour que l’employeur obtienne le remboursement par l’État des salaires maintenus, qu’il produise une demande accompagnée, notamment, des attestations des salariés bénéficiaires de l’assistance.
Nous considérions, au contraire, qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au conseiller du salarié de remettre à son employeur les attestations des salariés assistés. En effet, pour le salarié, lesdites attestations sont uniquement mentionnées à l’article D 1232-9, à savoir dans un article qui fixe les modalités de remboursement par l’État à l’employeur des salaires maintenus et non les conditions du paiement par l’employeur au conseiller du salarié de ses heures de mission. Et ce, d’autant plus que la circulaire DRT autorise le conseiller du salarié à adresser directement les attestations des salariés au Dreets sans passer par l’employeur (Circulaire DRT nº92/15 du 4 août 1992).
Malheureusement, la Cour de cassation, à deux reprises (Cass. soc., 23 juin 2021, n°19-23847 ; Cass. soc., 23 novembre 2022, n°21-18814), a donné raison à l’employeur. Un conseiller du salarié (travaillant dans une entreprise ≥ 11 salariés) ne peut donc obtenir la rémunération du temps passé pour l’exercice de son mandat que sous réserve d’avoir communiqué à son employeur l’attestation du salarié. Autrement dit, contrairement à ce qui existe pour les représentants du personnel, le conseiller du salarié ne bénéficie pas d’une présomption de bonne utilisation de son mandat et la circulaire DRT n’est pas appliquée, sur ce point, par le juge.
Dans les établissements d’au moins onze salariés, l’employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite d’une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois(art. L 1232-8).