La Cour de cassation a très justement rappelé hier, par un arrêt de la Chambre social, les éléments du lien de subordination qu’elle applique au contrat liant un livreur à une plate-forme numérique.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait identifié le pouvoir de sanction de l’employeur mais avait écarté la qualification de contrat de travail en notant que l’activité du coursier n’était pas programmée, qu’il restait libre de l’organiser et qu’il n’était lié à la plate-forme numérique par aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence.
La Cour de cassation a infirmé cet arrêt. Au contraire, elle explique que les juges ont bien noté que la plateforme ne se contentait pas de mettre en relation le restaurateur, le client et le coursier puisqu’elle intégrait un système de géolocalisation pour optimiser les trajets et que le coursier était soumis au pouvoir de sanction de la société. Le lien de subordination était dès lors caractérisé et les juges du fond auraient dû requalifier la relation en contrat de travail.
FO-Cadres félicite la Cour de cassation de cette décision par laquelle elle statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique. En identifiant le lien de subordination auquel est soumis le coursier, elle retient l’existence d’un contrat de travail et porte un coup à un usage détourné de l’auto-entreprenariat pour contourner le salariat.
FO-Cadres condamne vivement cette pratique dont le seul but est de ne pas être encadré par le Code du travail dont les dispositions protectrices assurent la santé et la sécurité des travailleurs. Cet arrêt remet du collectif là où prévaut l’individuel, en empêchant d’écarter la loi du travail au profit d’une relation aux dispositions floues.