Délai de consultation du CE et saisine du juge : des contentieux à la pelle ?

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Cass. soc. 21 septembre 2016
N°15-13363, PBI
La saisine du juge ne suspend pas le délai de consultation du CE si bien que le juge ne peut plus se prononcer sur les demandes d’un CE lorsqu’au jour où il statue le délai de consultation du CE est expiré.

Faits et procédure

La société GDF Suez envisageant de créer une entité managériale commune à deux filiales procède à la consultation du CCE. Cette procédure de consultation débute le 17 mars 2014 par une remise d’informations écrites précises sur le projet en cause. L’article R 2323-1-1 du code du travail prévoit que, dans ce cas, le CCE doit rendre son avis dans un délai d’un mois. Lors de la réunion prévue pour rendre son avis, soit le 23 avril 2014, le CCE a demandé la consultation préalable de tous les CHSCT concernés. Dans ce cas, le délai imparti au CCE pour rendre son avis passe à 3 mois. L’employeur s’opposant à la consultation des CHSCT, le CCE saisit le juge, en référé, le 21 mai 2014, soit encore dans le délai de 3 mois, afin que soit ordonnée la suspension de la mise en œuvre du projet et de la consultation du CCE jusqu’à ce que les CHSCT aient été consultés. Tant le président du TGI, saisi en référé, que la cour d’appel ont fait droit à la demande du CCE. Le projet de la société GDF Suez de créer une entité destinée à faire travailler ensemble deux communautés de salariés jusqu’alors bien distinctes, par leur nombre et leurs activités, emporte d’importantes remises en cause des politiques commerciales et des habitudes de travail, par l’apparition de nouveaux produits et la création d’une nécessaire communauté de travail participant à la synergie des deux entités, dont il convient de rappeler qu’elles comptaient respectivement 988 et 12 000 salariés. En conséquence de quoi, le projet devait être soumis non seulement au CCE mais également aux CHSCT concernés.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit

Une fois le délai de consultation du comité d’entreprise expiré, le juge, préalablement saisi, peut-il se prononcer sur les demandes d’un CE ? En d’autres termes, la saisine du juge suspend-elle le délai de consultation du CE ?

Solution de droit

Non, répond la Cour de cassation. La saisine du juge ne suspend pas le délai de consultation du CE si bien que le juge ne peut plus se prononcer sur les demandes d’un CE lorsqu’au jour où il statue le délai de consultation du CE est expiré.

Commentaire

Alors que les juges du fond ne faisaient pas référence au fait que le délai de 3 mois au terme duquel le CCE, en cas de silence, est réputé avoir émis un avis négatif, était expiré le jour où le premier juge a rendu son ordonnance, la Cour de cassation relève que ce délai était expiré à la date où le juge s’est prononcé (soit le 9 juillet 2014).

En conséquence de quoi, le juge saisi ne pouvait plus statuer sur les demandes émises par le CCE. Lorsque le délai de consultation du CE est expiré au moment où le juge statue, celui-ci ne peut plus suspendre ou prolonger le délai de consultation. Le terme du délai représente un véritable couperet. Cette décision emporte de lourdes conséquences pour les CE et leur impose de revoir complètement leur stratégie (I). Cette décision, à la forte publicité, ne manque pas d’interroger sur sa légalité, tant du point de vue des dispositions supranationales que de la Constitution (II). La décision de la Cour de cassation est loin de constituer un point final, elle laisse plutôt entrevoir de nouvelles perspectives de recours.

I. Les lourdes conséquences de la décision de la Cour de cassation pour les CE

Le terme du délai de consultation tombe comme un véritable couperet ! Une fois le délai de consultation expiré, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La décision du juge ne peut suspendre la procédure dans la mesure où celle-ci est expirée à l’époque où il statue. Il est impossible de prolonger ce qui n’existe plus. L’article L. 2323-4 du code du travail indique clairement que la saisine du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le CE pour rendre son avis. Le délai couperet commence à courir même lorsque les informations transmises sont insuffisantes. Si le CE juge ces informations insuffisantes, il lui revient de saisir en référé le président du tribunal de grande instance. Le juge statuant en la forme des référés, qui doit normalement se prononcer dans un délai de 8 jours, peut prolonger le délai de consultation si, au jour où il statue, le délai initial n’est pas échu [1]. C’est ce qui a été fait dans le cadre de l’affaire opposant le CCE de la société EDF à la société EDF à propos de la fermeture de la centrale de Fessenheim. Le juge, constatant le caractère incomplet des informations et renseignements transmis au sujet spécifiquement du coût des mesures sociales d’accompagnement occasionnant des difficultés particulières à la formulation d’un avis motivé du CCE, prononce une mesure de prolongation du délai de consultation d’une durée de deux mois à compter du prononcé de la décision [2]. A noter que le CE peut demander dans le cadre d’une ordonnance sur requête la suspension du délai de consultation du CE jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande adressée au Président du TGI, statuant en la forme des référés, sur la demande de communication d’éléments d’information complémentaires. Le contentieux des délais de consultation invite donc le CE à imaginer des stratégies nouvelles de contournement, y compris dans le cadre de procédures non contradictoires [3].

Le comité d’entreprise se voit imposer d’obtenir dans un délai préfix la décision d’un juge. En somme, la recevabilité de l’action échappe à la partie à l’instance et s’en trouve remise aux diligences du juge. L’encombrement des services de la justice ne plaide pas en faveur d’une telle décision. La justice n’a pas les moyens de répondre aux contraintes imposées par le législateur, même lorsque la procédure est en référé. Au final, ce sont les justiciables et, en l’espèce, le comité d’entreprise qui en font les frais.

Les textes sont clairs. Comme le relève Grégoire Loiseau, la décision de la Cour de cassation est d’une logique aussi froide qu’implacable [4]. La clarté des textes impose aux CE de repenser leurs moyens d’action s’ils ne veulent pas devenir de simples chambres d’enregistrement.

Cette décision oblige le CE à se tourner vers le juge dès l’engagement du processus d’information/consultation, alors que bien souvent, ce n’est que vers la fin du délai de consultation, voyant que les informations transmises ne lui permettent pas d’avoir une connaissance suffisante du projet, que le CE saisit le juge. Cette décision obligera le Comité d’entreprise à agir à titre conservatoire afin d’éviter le couperet de l’expiration du délai de consultation. Au final, cette décision risque d’aggraver les tensions entre le CE et l’employeur, de conduire à la rupture du dialogue. Les employeurs pourraient jouer la montre en ne communiquant pas suffisamment d’informations aux comités d’entreprise au risque bien réel de voir se multiplier un contentieux que le législateur de 2013 voulait justement éviter [5].

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dont la volonté a été de sécuriser les consultations du CE, n’est-elle pas détournée de son objet en appliquant à la lettre le nouveau dispositif avec ses délais contraints ? La Cour de cassation n’aurait-elle pas dû privilégier l’effet utile de la consultation en tenant compte, notamment, de l’encombrement de la justice qui statue rarement en 8 jours ?

Nous osons espérer que la volonté du législateur de 2013 n’a pas été d’aboutir à la solution qui a été celle dégagée par la Cour de cassation. Si le mécanisme du délai couperet est susceptible de faire échec aux stratégies d’obstruction, il est de nature à rompre irrémédiablement le dialogue dans cette matière.

Malgré la noirceur de ce tableau, il convient de relever que la Cour de cassation semble admettre que le juge des référés puisse ordonner la prolongation du délai imparti au CE pour rendre son avis, dans l’attente de la consultation du CHSCT dans la mesure où le juge se prononce avant l’expiration du délai couperet de 3 mois.

Pour pallier ces problématiques, on ne peut qu’encourager les organisations syndicales ou, en l’absence de DS, les membres titulaires du CE, à conclure un accord avec l’employeur pour prévoir des délais de consultation plus longs que les délais réglementaires (art. L 2323-3 alinéa 3 du code du travail).

II. Les recours contre cette décision

La décision de la Cour de cassation est étonnante si l’on se réfère aux normes supranationales garantissant l’effet utile de la consultation et la tenue d’un procès équitable. Le CCE, soutenu par une intersyndicale dont la Fédération Force Ouvrière de l’Energie et des Mines, compte bien, devant la cour d’appel de renvoi, faire valoir la question de la conformité de la décision de la Cour de cassation avec notamment le 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. La question d’une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité est clairement posée. Le droit de tout travailleur de participer par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ne parait pas effectivement assuré même s’il existe une voie de recours.

Du point de vue des normes supranationales, la conformité de la décision de la Cour de cassation est posée :

  • d’une part avec l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, concrétisée par la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 qui, exige que les représentants du personnel soient saisis à un moment, par des moyens et avec un contenu appropriés au regard du projet considéré ;
  • d’autre part, avec l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Peut-on considérer que le CE bénéficie d’un accès concret et effectif au juge lorsque le délai d’action du CE est imprévisible et irrésistible [6] ?

La Confédération Force Ouvrière a écrit à la Ministre du travail pour lui faire part des problématiques découlant de ces arrêts. Nous avons demandé à la ministre de prendre dès à présent, nonobstant les voies de recours juridiques contre ces décisions, toutes les mesures nécessaires afin que le dialogue social prédomine dans cette matière.

Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.

Notes

[1Si, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3 du code du travail, aucune disposition légale ne l’autorise à accorder un nouveau délai après l’expiration du délai initial (Cass. soc. 21-9-16, n°°15-19003, PB).

[2CCE EDF contre EDF, TGI Paris, ord. de référé, 10-11-16, n°RG16/59259.

[3CA Paris, 16-9-15, n°15/05866.

[4Grégoire Loiseau, « Chronos contre Thémis », SSL, 3 octobre 2016, n°1738, p.9-12.

[5Patrick Morvan, « Un déluge de délais, dotés d’un couperet tranchant », JCP éd. sociale, n°40, 11 octobre 2016, p.26-30.

[6Vincent Mallevays et Pierre Vignal, « A l’impossible, nul n’est tenu (sauf le comité d’entreprise… ) », SSL, 3 octobre 2016, n°1738, p.12-14.

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