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– La loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 a reconnu le droit des travailleurs à participer à des stages de nature économique et sociale consacrés à l’éducation ouvrière et à la formation syndicale.
– En 1985, la loi n° 85-1409 du 30 décembre a fait évoluer cette dénomination un peu restrictive et a introduit l’expression de « congé de formation économique, sociale et syndicale ».
– Ce congé a pour objet de permettre, aux salariés qui le souhaitent, de participer à des sessions de formation en matière économique, sociale et syndicale.
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– Tous les salariés peuvent bénéficier de ce congé (y compris les représentants du personnel), pour suivre une formation économique, sociale et syndicale (FESS), quelle que soit leur ancienneté et l’effectif de l’entreprise (art. L. 2145-5 C. trav.). Les demandeurs d’emploi peuvent également bénéficier de ce congé.
– Certaines formations sont imputées sur le CFESS :
- Formation économique pour les membres titulaires du comité social et économique (CSE) dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Durée : 5 jours maximum. Renouvellement au bout de 4 ans de mandat consécutifs ou non. Cette formation s’impute sur le congé de formation économique social et syndical.
- Formation de conseiller du salarié
A noter : la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail est prise sur le temps de travail (art. L. 2315-16 C. trav.). Cette formation s’adresse à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants, qu’il y ait ou non une CSSCT dans l’entreprise.
Les conseillers prud’hommes : formation initiale organisée par l’Ecole nationale de la magistrature. Formation continue (maximum 2 semaines par année civile).
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– La durée du congé de formation économique sociale et syndicale est au maximum de 12 jours par an (art. L. 2145-7 C. trav.).
– Cette durée est portée à 18 jours par an pour les animateurs de stages et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales (à noter : la circulaire DRT 87/11 du 3 novembre 1987 précise que sont visés tous les salariés exerçant une fonction d’animation des stages de formation dans le domaine économique, social et syndical, et de tous ceux auxquels les organisations syndicales envisagent de confier une responsabilité, ou qui exercent déjà une telle responsabilité, dans le cadre de l’entreprise ou hors de celui-ci).
– Toutefois, le nombre de jours pouvant être pris par l’ensemble des salariés chaque année est limité. Ce maxima est fixé par arrêté ministériel en fonction de l’effectif de l’entreprise (art. L. 2145-8 C. trav.).
| L’employeur doit respecter le quota d’absences simultanées. Celui-ci s’applique dans l’hypothèse où plusieurs salariés demandent à s’absenter simultanément. Ce quota est fonction du nombre de salariés dans l’entreprise.
- Dans une entreprise de plus de 99 salariés, seuls 2% peuvent s’absenter en même temps.
- Dans une entreprise de 25 à 99 salariés, seuls 2 bénéficiaires de congés de formation peuvent s’absenter en même temps.
- Dans une entreprise de moins de 25 salariés, il y a un seul bénéficiaire.
(Source : arrêté du 7 mars 1986 pris pour l’application de l’article L. 451-1 C. trav.) |
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Formation économique, sociale et syndicale Financée par le Fonds pour le financement du dialogue social (géré par l’Association de gestion du Fonds paritaire national : AGFPN) Formation économique des membres du CSE Financée par le budget de fonctionnement du CSE Formation santé/sécurité/conditions de travail Financée par l’employeur Formation prud’homale Financée par l’État (art. L. 1442-1 C. trav). -
La formation doit être dispensée par un organisme habilité par arrêté ministériel. Ces organismes sont les suivants :
- Les centres de formation rattachés aux organisations syndicales (ex : le Centre de Formation des Militants Syndicalistes pour FO (CFMS) et l’Association pour la formation et l’information des conseillers prud’hommes (AFIP). (Cf. développements infra.).
- Les instituts spécialisés dénommés pour la plupart « Instituts du travail » : en France, il existe 2 instituts nationaux : Strasbourg et Bourg-la-Reine, ainsi que 8 instituts régionaux.
Ces instituts sont rattachés à des universités. Des représentants des principales organisations syndicales siègent dans leur conseil d’administration.
Historiquement, c’est Marcel David, Professeur d’histoire qui a créé l’Institut de Bourg-la-Reine en 1951 au sein de l’ancienne Faculté de Droit de Paris, puis l’Institut de Strasbourg en 1955. L’ambition était d’en faire des lieux de rencontre entre le monde universitaire et le monde syndical, mais également de former les militants et représentants syndicaux, afin de compléter leurs acquis de l’expérience par un enseignement universitaire de haut niveau.
Les programmes de formations sont aujourd’hui coconstruits par des enseignants universitaires et des responsables syndicaux. Les formations sont dispensées par des enseignants universitaires.
Les thématiques de stages sont variées et s’articulent autour du droit, de l’économie, de la sociologie et des sciences de l’éducation. Des formations s’adressent aussi aux conseillers prud’homaux.
L’Institut syndical européen pour la recherche (ETUI) à Bruxelles.
Il est le centre indépendant de recherche et de formation de la Confédération Européenne des Syndicats (CES), qui regroupe elle-même des syndicats d’Europe. L’ETUI met ses compétences acquises notamment dans le cadre de ses réseaux académiques, universitaires et d’experts au service des intérêts des travailleurs au niveau européen. Il fait des recherches indépendantes sur des thèmes du travail et organise des activités de formation qui renforce l’identité syndicale européenne. -
– Pendant le congé, le salarié a droit au maintien total de sa rémunération par l’employeur (art. L. 2145-6 C. trav.) pour les formations suivies depuis le 1er janvier 2018.
– La durée du congé est assimilée à du temps de travail effectif.
– Ce congé ne s’impute pas sur les congés payés.
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– Ce congé est de droit. L’employeur peut refuser au salarié le bénéfice de ce congé uniquement lorsque l’absence serait préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
– Ce refus doit être motivé. Il suppose l’avis conforme préalable du comité social et économique (art. L. 2145-11 C. trav.) et doit être notifié au salarié demandeur dans les 8 jours à compter de la demande. Sinon, le congé est considéré comme acquis.
– Si le salarié conteste le refus de l’employeur, il peut saisir le conseil de prud’hommes qui statue en référé, afin que le litige soit résolu rapidement. Il est possible de prévoir, par accord collectif, des procédures amiables en vue de régler ces difficultés.
– Lorsque le contingent global de jours fixés pour l’établissement pour l’année est dépassé ou lorsque le quota d’absences simultanées de salariés est atteint, l’employeur peut reporter le congé. Les demandes de congés qui font l’objet d’un report devront être satisfaites en priorité par la suite.
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– Un agent public (fonctionnaire ou contractuel) peut bénéficier d’un congé rémunéré pour effectuer un stage ou suivre une session dispensés par un organisme figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel.
– La durée du congé est fixée à 12 jours ouvrables maximum par an. Dans les services et établissements soumis au rythme de l’année scolaire, l’année de référence est l’année scolaire.
– Le nombre d’agents qui peuvent obtenir le congé est limité :
- dans chaque administration centrale,
- dans chaque service extérieur en dépendant,
- dans chaque établissement public de l’État.
| Ce nombre est déterminé en fonction du nombre de voix que les syndicats responsables des formations ont obtenu lors de la dernière élection des représentants du personnel aux CAP, dans la limite de 5 % de l’effectif réel.
La demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins 1 mois à l’avance.
En l’absence de réponse au moins 15 jours avant le début du stage, le congé est considéré accepté.
Le congé est accordé sous réserve des nécessités de service. Toute décision de refus doit être motivée et communiquée à la CAP lors de sa prochaine réunion. |
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– Dans chacun des établissements de la fonction publique hospitalière, l’effectif des agents qui sont susceptibles de bénéficier du congé formation syndicale au cours d’une même année civile ne peut excéder 5 % de l’effectif réel de l’établissement.
– Toutefois, lorsque l’effectif d’un établissement est inférieur à 20 agents, les syndicats de cet établissement se partagent un crédit de jours qui ne peut excéder 5 % du nombre des agents multiplié par douze.
– L’effectif des agents, pouvant obtenir le congé pour participer à ces formations syndicales, est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions.
– Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen des voix que les syndicats ont recueilli dans l’établissement lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales.
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L’article 57-7° de la loi n° 84-53 du 26.01.84 dispose que tout fonctionnaire, en activité, peut bénéficier d’un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de 12 jours ouvrables par an.
Ces stages ou sessions sont à effectuer auprès d’un centre ou institut figurant sur une liste établie par un arrêté ministériel du 9 février 1998 (modifié par arrêté du 12 octobre 2018). Les formations peuvent être décentralisées.
La demande est à formuler à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. A défaut de réponse expresse au plus tard le 15e jour qui précède le début du stage, le congé est réputé accordé.
Les décisions de rejet sont communiquées à la Commission Administrative Paritaire lors de sa prochaine réunion. Dans tous les cas, le congé n’est accordé que si les nécessités de service le permettent. Dans les collectivités d’au moins 100 agents, les congés sont accordés dans la limite de 5% de l’effectif réel.
Au terme du stage ou de la session, le centre ou l’institut délivre à chaque agent une attestation constatant l’assiduité, attestation que l’intéressé doit remettre à son autorité territoriale au moment de la reprise de ses fonctions.
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Décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’État -du congé pour la formation syndicale - Version consolidée au 09 décembre 2013
Article 2
- Dans chaque administration centrale de l’État, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissements public de l’État, l’effectif des agents visés à l’article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l’effectif réel de l’administration, du service ou de l’établissement dont il s’agit.
- Dans la limite fixée à l’alinéa précédent, l’effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l’un des stages ou à l’une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que lesdites organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ou, en cas d’impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
- Dans les services et établissements qui sont soumis au rythme de l’année scolaire, l’année de référence pour l’application des deux alinéas précédents est l’année scolaire.
Décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’État -du congé pour la formation syndicale - Version consolidée au 09 décembre 2013
Article 3
La demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l’avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.Article 4
Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s’y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l’intervention de ces décisions.Article 5
A la fin du stage ou de la session, le centre ou l’institut délivre à chaque agent une attestation constatant l’assiduité. L’intéressé remet cette attestation au chef de service au moment de la reprise des fonctions.
Présentation du CFMS - Centre de Formation des Militants Syndicalistes