Du nouveau dans la transaction

Divers par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Un salarié est engagé en qualité de chef monteur par la société Centreville et par la société France Télévisions selon divers contrats à durée déterminée d’usage, à compter du 1er décembre 2000. Le terme du dernier contrat signé avec la société Centreville était le 11 septembre 2016 et celui conclu avec la société France Télévisions le 17 août 2017.

Considérant que ces deux entreprises étaient ses co-employeurs, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 11 septembre 2018 afin d’obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de ces sociétés à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Il obtient la requalification de son contrat en CDI à temps partiel à compter du 17 février 2014 seulement, ce qu’il conteste puisqu’il travaille depuis 2000.

Il forme donc un pourvoi en cassation afin que la requalification remonte à son premier CDD en 2000.

La Cour de cassation suit la cour d’appel et rejette sa demande sur le fondement du protocole d’accord transactionnel qu’il a signé en 2009 :

La cour d’appel, qui, par motifs propres, a relevé que les dispositions du protocole d’accord signé le 10 juillet 2009 entre les parties prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et qui, par motifs adoptés, a constaté, d’une part, que les parties s’étaient déclarées remplies de l’intégralité de leurs droits à cette date et, d’autre part, que le salarié n’avait exécuté aucune prestation de travail pour le compte de la société France Télévisions pendant la période de juillet 2009 à février 2014, a pu en déduire que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction.

Ainsi, une transaction signée entre les parties empêche tout recours ultérieur sur les motifs visés par la transaction. Elle remet en quelque sorte « les compteurs à zéro » entre l’employeur et le salarié.

Pour rappel, la transaction ne peut, dans les relations de travail, que régler les conséquences d’une rupture déjà consommée, afin d’éviter toute contestation ultérieure.

Elle ne constitue pas un mode de rupture du contrat de travail.

Attention donc à bien lire la transaction qu’un employeur vous propose avant de la signer…

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article 2044 du Code civil dispose :
 La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L’article 2052 du Code civil précise :
 La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Patricia Drevon Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.