Égalité de traitement

Discrimination par Secteur des Affaires juridiques

Des éléments objectifs peuvent justifier une inégalité de traitement.

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée licenciée demandait à ce que les juges reconnaissent une inégalité de traitement avec ses collègues de travail qui avaient la même classification et le même coefficient qu’elle, mais qui percevaient un salaire plus élevé bien qu’elles aient une ancienneté inférieure. Elle réclamait donc un rappel de salaires.

La cour d’appel avait rejeté sa demande aux différents motifs que les salariées en question avaient des diplômes de niveau supérieur, des responsabilités ponctuelles différentes et qu’elles étaient également maîtres d’apprentissage.

La salariée avait décidé de former un pourvoi en cassation fondé sur le fait qu’elle avait une ancienneté plus importante que ses collègues et que la cour n’avait pas démontré en quoi les fonctions exercées par ses collègues compensaient cette ancienneté.

La Cour de cassation a finalement débouté la salariée :

La cour d’appel, qui a relevé que la salariée avait une ancienneté supérieure à celle de Mmes [B] et [G], a fait ressortir que ces dernières justifiaient par ailleurs de diplômes de niveaux supérieurs utiles à l’exercice de leurs fonctions de comptable, ainsi que de compétences en matière informatique, et qu’elles exerçaient, en outre, des fonctions de maître d’apprentissage.

Si des diplômes différents mais de niveaux équivalents ne peuvent justifier une différence de salaire pour un même travail, des diplômes de niveaux différents ou attestant de connaissances particulières utiles à l’exercice du poste occupé suffisent à valider une inégalité de traitement.

Ainsi, le principe d’égalité de traitement n’interdit pas à l’employeur d’individualiser la rémunération des salariés si la différence est justifiée par des critères objectifs et pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.

Tel était le cas car l’employeur avait démontré que les salariées en question avaient des diplômes de niveaux supérieurs et qu’elles exerçaient certaines fonctions que la salariée n’exerçait pas.

En l’espèce, le travail n’était pas égal

 

CE QUE DIT LA LOI
La loi n’évoque l’égalité de traitement que dans certaines circonstances :
  en matière de discriminations (article L 132-1 du Code du travail) ;
  en matière d’égalité femmes-hommes (article L 3221-2 du Code du travail) ;
  en matière d’égalité entre les CDD et les CDI (article L 1242-14 et suivants du Code du travail).
Néanmoins, l’article L 1121-1 dispose :
 Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
De tous ces articles, la Cour de cassation a dégagé un principe général : À travail égal, salaire égal.

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