Elections professionnelles : qui fixe la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges ?

Élections professionnelles par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de double majorité (signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation du PAP, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise).

En l’absence d’accord et lorsqu’aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation, c’est l’employeur qui répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux. Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier le PAP et qu’aucun accord n’a pu être obtenu, c’est l’autorité administrative qui décide de cette répartition entre les collèges électoraux.

La saisine de l’administration suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

En application des articles L 2314-13 et R 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l’autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.

Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la Direccte, désormais la Dreets, et, s’il les dit mal fondées au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s’il les accueille partiellement ou totalement, d’annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue (Cass. soc., 14-12-22, n°21-19551).

A cet égard, il résulte des articles L 2313-8 et L 2314-13 du code du travail que, dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les collèges électoraux de chaque établissement, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge judiciaire à qui sa décision peut être déférée, de procéder à la répartition sollicitée par application de l’accord collectif définissant les établissements distincts et leurs périmètres respectifs. Il appartient ensuite au tribunal judiciaire, saisi du recours formé contre la décision rendue par le Direccte, d’apprécier la légalité de cette décision, au besoin après l’interprétation de l’accord collectif en cause, d’abord en respectant la lettre du texte de l’accord collectif, ensuite, si celui-ci manque de clarté, au regard de l’objectif que la définition des périmètres des établissements distincts soit de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.

Le juge ne peut constater son incompétence matérielle, inviter les parties à mieux se pourvoir et dire qu’il n’est pas possible de se prononcer sur une répartition de salariés entre collèges en invoquant le fait que :

  le juge judiciaire du contentieux électoral ne peut pas répartir le personnel dans les différents collèges dès lors que l’employeur n’a fourni aucune information sur le nombre de salariés de chaque entreprise qu’il considère appartenir à la fonction support et qui serait rattaché au CSE ;
  et que les propositions n’ont pas fait l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives et qu’en conséquence, le juge du contentieux électoral est incompétent pour interpréter l’accord collectif en cause.

Pour le juge judiciaire, l’autorité administrative était compétente en cas de désaccord à la seule condition que l’employeur ait transmis toutes les informations nécessaires aux organisations syndicales. Faute d’avoir transmis toutes les informations nécessaires, l’inspection du travail s’était déclarée incompétente s’agissant d’une demande d’arbitrage sur la répartition du personnel et des sièges.

Pour la Cour de cassation, au contraire, il revenait au tribunal judicaire d’exercer son office et d’annuler la décision administrative ayant refusé d’appliquer l’accord collectif et, exerçant sa plénitude de juridiction, d’interpréter cet accord collectif afin de procéder ensuite à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts ainsi délimités, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative.

Pour rappel, le nombre et le périmètre des établissements pour les CSE sont fixés par accord collectif (art. L 2313-2 du code du travail). En l’absence d’accord avec un délégué syndical ou avec le CSE (art. L 2313-3 du code du travail), l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. L’employeur ne peut fixer, par décision unilatérale, le nombre et le périmètre des établissements distincts que si, au préalable, il a mené loyalement des négociations mais que celles-ci ont échoué. En cas de litige portant sur la décision de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise. Le tribunal judiciaire dispose de toute sa compétence pour juger tant de la légalité externe que de la légalité interne de la décision de l’autorité administrative.

Il résulte de l’article L 2313-5 du code du travail que le juge doit, lorsqu’il est saisi de contestations de la décision de l’autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d’annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue (Cass. soc., 8-7-20, n°19-11918).

Patricia Drevon Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.

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