Elections professionnelles : tous logés à la même enseigne !

Élections professionnelles par Secteur des Affaires juridiques

Le principe d’égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l’employeur en vue des élections professionnelles s’applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l’entreprise ne dispose pas d’un établissement unique.

N’est pas contraire au principe d’égalité de traitement l’attribution de moyens identiques à toutes les organisations syndicales au sein de l’établissement quel que soit le nombre de collèges dans lesquels elles présentent des candidats (Cass. soc., 20-9-18, n°17-60306).

En l’espèce, un syndicat plaidait que la dotation allouée par l’employeur aurait dû tenir compte de la possibilité pour le syndicat de présenter des listes dans chacun des collèges.

Les moyens accordés aux syndicats auraient donc dû être adaptés aux spécificités des élections au sein de chaque établissement

Le syndicat réclamait en conséquence au juge l’attribution de moyens supplémentaires.

La Cour de cassation l’a débouté de ses demandes considérant que l’employeur pouvait traiter les syndicats de manière égalitaire entre les différents établissements distincts sans tenir compte de leurs spécificités particulières.

En vertu du principe de neutralité, l’employeur doit donc traiter tous les syndicats participant au processus électoral de la même manière et ce, même si certains syndicats présentent plus de candidats que d’autres dans certains établissements.

A noter qu’en matière d’utilisation des nouveaux moyens de communication, l’employeur doit en faire bénéficier tous les syndicats ayant créé une section syndicale et non seulement les syndicats représentatifs : Les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale (Cass. soc., 21-9-11, n°10-19017 10-23247).

Plus généralement, les dispositions d’un accord collectif qui tendent à améliorer l’exercice du droit syndical dans l’entreprise sont applicables à tous sans qu’il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à l’accord collectif et ceux qui n’ont pas signé l’accord collectif et ceux qui n’y ont pas adhéré.

Tous les syndicats représentatifs ont vocation à en bénéficier (Cass. soc., 29-5-01, n°98-23078).

Toutefois, un accord collectif sur le droit syndical peut prévoir une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors :

 d’une part, que la disposition ne prive pas les syndicats représentatifs de l’exercice de leurs droits légaux ;
 et, d’autre part, que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat en rapport avec l’objet de l’accord (Cass. soc., 29-5-13, n° 12-26955).

Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l’activité syndicale dans l’entreprise, et dans ce cadre, en vue d’encourager l’adhésion des salariés de l’entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l’employeur d’une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de son choix, ne permet pas à l’employeur de connaître l’identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise.
Également, le montant de la participation de l’employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d’indépendance visé à l’article L. 2121-1 du code du travail (Cass. soc., 27-1-21, n°18-10672, PR).

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