Face au développement et à l’utilisation effrénés des réseaux sociaux, de nouveaux problèmes et dangers pour les salariés sont apparus.
Les propos, les critiques, tenus sur Facebook par un salarié à l’encontre de sa direction, de ses collègues, de son entreprise, peuvent être retenus contre lui.
Dans certains cas, il pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Tout dépend du caractère public ou privé des propos tenus sur Facebook.
Jusqu’à présent cette question était restée sans réponse claire et non équivoque. Certes, les juridictions du fond avaient esquissé des éléments de réponse, mais la chambre sociale de la Cour de cassation n’avait jamais eu à connaître une question de cet ordre.
Désormais, c’est chose faite.
En effet, dans un arrêt en date du 20 décembre 2017 (n°16-19609), la Cour de cassation se prononce sur le caractère public ou privé d’un compte Facebook.
En l’espèce, à l’occasion d’un contentieux avec une de ses salariés, un employeur rapporte des informations recueillies sur le compte Facebook de cette salariée, grâce au portable professionnel d’une de ses collègues. La salariée prétend alors que ce mode de preuve est illicite car ces informations portent atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée.
L’employeur affirme, au contraire, qu’il n’y a pas de violation de sa vie privée puisqu’il a eu accès à ces informations grâce au portable mis à la disposition d’une de ses salariés.
Or, les informations contenues sur un équipement professionnel sont présumées avoir un caractère professionnel.
Cependant, la Cour de cassation rejette cet argument, elle estime que l’employeur ne peut accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée, à des informations extraites d’un compte Facebook, réservées aux personnes autorisées. À ce titre, il importe peu que le téléphone portable, ayant permis à l’employeur de découvrir ces informations, soit un équipement professionnel.
En somme, dès lors que la salariée a réservé l’accès à son compte Facebook à certaines personnes en particulier, les informations recueillies dessus ont un caractère privé.
Cette solution rejoint les positions esquissées par les juges du fond.
En effet, dans différentes décisions lorsque les comptes Facebook ont été paramétrés de telle façon que l’accès à l’information litigieuse est restreint et limité à un petit nombre, alors ces informations ont un caractère privé (CA, Besançon, 15-11-11, n°10-02642).
A contrario, lorsque le salarié n’utilise pas les paramètres de confidentialité, alors l’information est jugée publique (CA, Lyon, 24-3-14, n°13-03463 ; CPH, Boulogne Billancourt, 19-11-10, n°09/00316).
Ces solutions, sont, d’ailleurs en cohérence avec l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation , qui estime que les propos tenus sur Facebook ne peuvent être qualifiés d’injures publiques dès lors qu’ils ne sont accessibles qu’aux seules personnes autorisées par le titulaire du compte et en nombre très restreint (Cass. civ. 1re, 10-4-13, n°11-19530).
Aussi, nous ne pouvons que vous inviter à être attentif quant à l’utilisation de Facebook, aux propos tenus, et surtout au paramétrage de votre compte ! Un clic sur la rubrique « paramètres confidentiels » peut faire la différence !