Faute lourde et intention de nuire : nouvelles précisions

Droit disciplinaire par Secteur des Affaires juridiques

Par un arrêt en date du 8 février 2017 (Cass. soc., 8-2-17, n°15-21064, PB), d’une part, les Hauts magistrats rappellent que la faute lourde doit être impérativement caractérisée par l’intention de nuire du salarié et, d’autre part, ils précisent que cette volonté de nuire ne peut se déduire du haut niveau de responsabilité du salarié ou encore de sa qualification.

En l’espèce, un salarié engagé le 23 juin 1998 en qualité de chef de mission par la Société fiduciaire nationale d’expertise comptable qui, au dernier état de la relation de travail, occupait les fonctions de directeur d’agence, a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde le 29 novembre 2005. L’employeur lui reprochait d’avoir eu un comportement déloyal en dénigrant auprès de clients la politique tarifaire de l’entreprise.

Le salarié saisit alors le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement. La cour d’appel a validé le licenciement pour faute lourde dudit salarié considérant qu’il avait fait preuve de déloyauté à l’égard de son employeur en le plaçant en situation de porte-à-faux vis-à-vis de clients sur l’un des éléments essentiels de la relation contractuelle, à savoir le prix de la prestation.

Pour les juges du fond, compte tenu de son niveau de responsabilité (directeur d’agence) et de sa qualification (expert-comptable), l’auteur de ces propos dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle ne pouvait ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable et que ces agissements caractérisent l’intention de nuire à l’employeur.

Ainsi débouté par la cour d’appel, le salarié forme un pourvoi en cassation.

D’abord, la Haute Cour prend soin de rappeler la définition jurisprudentielle de la faute lourde : Mais attendu que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.

Puis, elle énonce qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Autrement dit, les Hauts magistrats considèrent que le niveau de responsabilité et la qualification du salarié pouvaient certes permettre de penser que le salarié avait conscience du caractère préjudiciable de ses agissements mais ne suffisaient pas à rapporter sa volonté de nuire. La faute lourde est donc écartée.

En revanche et, pour finir, la Cour de cassation ne manque pas de relever que la cour d’appel avait caractérisé les éléments constitutifs de la faute grave et que, par conséquent, le salarié avait valablement été débouté de ses demandes relatives au salaire et aux congés payés pendant la mise à pied conservatoire, aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement. La cassation se veut donc partielle.

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