Le Bureau confédéral de FO a décidé d’apposer sa signature sur l’accord national interprofessionnel négocié par les interlocuteurs sociaux, bien qu’il ne réponde pas aux ambitions portées par l’Organisation en matière, notamment, de salaire.
Pour FO, le salaire est, et doit rester, le principal levier susceptible de maintenir le pouvoir d’achat des salariés. Il est aussi la principale source de financement du système de protection sociale collective, du fait des prélèvements sociaux que sont la CSG et la CRDS.
FO rappelle qu’en aucun cas les dispositifs dits de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de la valeur, etc.) ne doivent se substituer aux augmentations salariales. Les interlocuteurs sociaux ont convenu d’en faire un principe, consacré dans le premier chapitre du texte.
Pour autant, dans ce contexte de forte inflation et de flambée des prix, FO consciente que toute mesure en faveur du pouvoir d’achat constitue un plus
pour les salariés, a fait le choix de signer cet ANI, considérant qu’il comporte quelques avancées, notamment, au bénéfice des salariés des petites et moyennes entreprises (moins de 50 salariés).
En effet, ce texte oblige chaque branche professionnelle à ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024, pour mettre en place un dispositif de participation dans les moins de 50 (dont la formule de calcul de la réserve spéciale de participation peut déroger à la formule légale). Il oblige également les entreprises de 11 à 50 salariés à mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur entrant en vigueur au 1er janvier 2025, dès lors que ces entreprises réalisent un bénéfice net fiscal de 1% du CA pendant 3 années consécutives.
Pour renforcer l’effectivité de l’obligation de mettre en place la participation, les interlocuteurs sociaux demandent la suppression de la règle légale reportant cette obligation en présence d’un accord d’intéressement (permet actuellement un report de 3 ans de la mise en place obligatoire).
Cet ANI oblige également les interlocuteurs sociaux, lors des négociations d’entreprises portant sur la participation et/ou l’intéressement, de prévoir une clause fixant les modalités de prise en compte des résultats exceptionnels
, afin d’en permettre la redistribution.