D ans l’affaire soumise à la Cour de cassation, il s’agissait d’un accord d’intéressement qui distinguait selon le motif des absences pour le calcul et l’attribution des primes d’intéressement.
Dans cet accord, il était prévu que le calcul de la prime d’intéressement était fondé sur la présence du salarié. Ainsi, les absences pour faits de grève entraînaient un abattement de l’assiette de rémunération servant au calcul de la participation aux résultats, de l’intéressement et du treizième mois du fait de la participation du salarié à un mouvement de grève.
L’employeur reprochait à la cour d’appel d’avoir déclaré cet abattement discriminatoire alors que l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’un élément de rémunération.
Si la grève ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, la Cour de cassation a toujours admis que dans le cadre de primes liées à une condition de présence, l’employeur peut tenir compte des absences du salarié même lorsque l’absence est due à une grève, à partir du moment où toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Cette règle doit également être respectée par les accords collectifs négociés par les partenaires sociaux.
Or, en l’espèce, la cour d’appel avait relevé que les accords de participation et d’intéressement stipulaient que les arrêts pour maladie non professionnelle d’une durée supérieure à six mois étaient assimilés, jusqu’à douze mois, à du temps de présence.
Ainsi, les accords de participation opéraient une distinction selon le motif de l’absence et notamment en cas de grève.
La Cour de cassation valide l’arrêt de la cour d’appel par un arrêt de principe :
Mais attendu que si un accord d’entreprise peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le calcul de la prime de participation ou de la prime d’intéressement, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur leur montant […], la cour d’appel en a déduit à bon droit le caractère discriminatoire de ces accords à l’égard des salariés absents en raison de l’exercice de leur droit de grève.
La disposition de l’accord est donc discriminatoire, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019 (n° 17-26837).
Une petite piqûre de rappel est parfois nécessaire…
L’article L 2511-1 du Code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux. L’article L 1132-1 du Code du travail précise quant à lui qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions.