Grève et service minimum dans les entreprises privées

Conflits collectifs par Secteur des Affaires juridiques

Le service minimum peut être institué dans les entreprises privées sur demande de l’employeur ou en vertu d’un accord collectif (Cass. soc., 20-2-91, n°89-40280).
L’employeur doit toutefois trouver des salariés volontaires pour effectuer le service minimum.

Le juge des référés n’est pas compétent pour condamner un salarié gréviste à exécuter son travail même pendant la durée d’un service minimum (Cass. soc., 26-11-03, n°01-10847).

En l’absence de volontaires, il ne reste à l’employeur que la réquisition de personnel ou la fermeture temporaire de l’entreprise lorsque la grève entraine une situation contraignante rendant impossible la poursuite de l’activité normale, notamment pour des raisons de sécurité.

Sauf dispositions législatives contraires, l’employeur ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes (Cass. soc., 15-12-09, n°08-43063), même lorsque l’entreprise fait partie des installations classées et qu’elle figure parmi les points sensibles pour le Défense nationale. Si l’employeur veut réquisitionner des salariés grévistes, il doit se tourner vers les autorités administratives. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a reconnu au préfet le droit de requérir des salariés grévistes (loi n°2003-239, art. 3).

Selon l’article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales :

[…] 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application […].
Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.

L’arrêté préfectoral ordonnant la réquisition doit donc préciser les motifs de la réquisition, sa durée, les prestations et les effectifs requis. La durée de la réquisition ne doit pas excéder ce qui est nécessaire au rétablissement de l’ordre public.

En l’absence de risque avéré de trouble à l’ordre public, le Préfet ne peut procéder à une réquisition du personnel d’une raffinerie en prévision de l’augmentation prévisible de la circulation automobile des particuliers pendant le week-end pascal, qui coïncide avec le début des vacances scolaires (TA Rouen, 6 avril 2023, n° 2301355). Autrement dit, en l’absence de trouble à l’ordre public, la simple volonté de satisfaire les besoins des vacanciers en essence ne saurait justifier une réquisition.

La mesure prise par le préfet ne doit pas présenter un caractère général (on ne peut réquisitionner l’ensemble du personnel) et être prématurée (CE, 9-12-03, n°262186). Il ne doit pas exister d’autres solutions alternatives pour accomplir les tâches essentielles (ex : un redéploiement des services vers d’autres entreprises). Il est nécessaire pour le préfet, qui souhaite mettre en place un service minimum, de démontrer que le mouvement de grève est susceptible de compromettre immédiatement et gravement l’ordre public ou le fonctionnement du dispositif sanitaire, par exemple.

Il est possible de contester l’arrêté prononçant la réquisition. Un recours en référé devant le tribunal administratif est, en effet, envisageable. Depuis la loi du 30 juin 2000, on peut, dans ces circonstances engager un référé en sauvegarde d’une liberté fondamentale (art. L 521-2 du code de la justice administrative). Le juge est alors tenu de statuer dans les 48 heures.

Une question demeure : s’agissant de la réquisition préfectorale, est-il possible de requérir des personnels grévistes relevant d’un employeur privé, quel qu’il soit ?

Selon le commissaire du gouvernement Stahl (conclusions rendues dans l’affaire Aguillon, Dr. Soc., 02/04, p.172 et s.), une réponse négative s’impose : il ne nous paraît pas acquis que ces dispositions puissent permettre de requérir des personnels grévistes relevant d’un employeur privé. Au contraire, il nous semble que l’on devrait plutôt considérer qu’en principe, ces dispositions ne peuvent servir à cela. Elles ont été conçues comme un complément du pouvoir de police du Préfet lorsque le rétablissement de l’ordre public exige des mesures de réquisition.

L’affaire, ayant donné lieu à ces conclusions, concernait pourtant des personnels d’une clinique privée (des sages-femmes en l’occurrence).

Pour ce type de salariés, la solution est un peu différente puisque entre en jeu un problème de santé publique, matière pour une intervention du Préfet au titre de la police administrative générale, selon le commissaire du gouvernement.

Ainsi, dès lors que l’entreprise privée exerce une activité particulière impliquant la santé, la salubrité ou la sécurité publique, une réquisition du personnel semble possible (ex : site Seveso).
Également, des salariés d’une raffinerie (entreprise privée), dont l’activité présente une importance particulière pour le maintien de l’activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, dès lors que les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l’ordre public, peuvent être réquisitionnés (CE, ord., 27-10-10, n°343966). En tout état de cause, le préfet ne peut prendre que les mesures nécessaires, imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.

En conclusion, seules les entreprises (privées ou non) dont la perturbation de l’activité résultant de la grève crée une menace pour l’ordre public peuvent faire l’objet d’une réquisition.

Attention, l’OIT exige du gouvernement qu’il privilégie, devant une situation de paralysie d’un service non essentiel, mais qui justifierait l’instauration d’un service minimum de fonctionnement, la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernés à cet exercice, et de ne pas recourir à l’imposition de la mesure par voie unilatérale.

On constate que les textes actuels prévoient déjà un dispositif assez complet permettant la réquisition, introduire une réquisition spécifique dans certains secteurs (comme les transports ou l’énergie) apparaît inutile et source de crispations supplémentaires.

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