Harcèlement moral ou sexuel : dénoncez le haut et fort !

Libertés fondamentales par Secteur des Affaires juridiques

Revenant sur sa position très discutable adoptée dans un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation vient de décider, dans un arrêt en date du 19 avril 2023, publié au rapport annuel, que le « salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce » (Cass. soc., 19-4-23, n°21-21053).

La Cour de cassation vient de rendre, le 13 septembre 2017, une décision pour le moins « étrange » en matière de harcèlement moral et sexuel (Cass. soc., 13-9-17, n°15-23045).

Pour pouvoir bénéficier de la disposition selon laquelle aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral, le salarié doit dénoncer des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral.

Ainsi, le salarié qui n’emploie pas expressément les termes de harcèlement mais se contente de dénoncer des comportements abjects, déstabilisants et profondément injustes ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 1152-2 du code du travail.

Cette décision est très contestable car il revient normalement au juge de qualifier les faits présentés par le salarié.

Pour échapper à la nullité du licenciement prononcé, l’employeur a très finement fait valoir que le salarié n’a, à aucun moment, qualifié les faits comme du harcèlement.

La Cour de cassation s’est montrée à l’écoute de cet argument qui s’avère, selon nous, tendancieux.

Quoi qu’il en soit, avec cette décision, les salariés sont invités à qualifier expressément les faits de harcèlement.

Si au final, il s’avère qu’il ne s’agit pas de harcèlement, l’employeur ne pourra sanctionner le salarié que s’il caractérise une mauvaise foi de sa part.

Moral de l’histoire : Harcelé moralement ou sexuellement…Dites le (expressément) haut et fort !

 

Une liaison entre l’auteur du harcèlement et la victime ne disqualifie pas le harcèlement moral (Cass. soc., 16-4-15, nº 13-27.271). Egalement, le harceleur est responsable même s’il n’est pas à l’origine du harcèlement ; sa responsabilité est encourue dès lors qu’il y a concouru.

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