Interdiction des clauses de désignation en prévoyance : cinq organisations syndicales interpellent Marisol Touraine

Protection Sociale par Secteur des Retraites

Lettre Retraite
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A l’initiative de Force Ouvrière, cinq organisations syndicales [1] ont adressé le 16 juin 2016, un courrier commun à la Ministre des affaires sociale et de la santé, pour l’interpeller sur l’interdiction des clauses de désignation en matière de prévoyance sociale. « Si cette interdiction est constitutionnelle en matière de santé, elle ne peut pas avoir pour effet de prohiber la solidarité s’agissant des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude qui supposent la mutualisation pour être couverts avec un taux de cotisation acceptable, tant par les entreprises que par les salariés…La mutualisation des risques en matière de prévoyance répond à une utilité sociale et constitue un élément de solidarité auquel nous sommes attachés dans notre système de protection sociale. Nous attendons, en conséquence, que le Code de la Sécurité sociale garantisse une mutualisation réelle et efficace en matière de prévoyance dans le cadre des accords de branche. »

Rappelons que, le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a censuré l’article L912-1 du code de la Sécurité Sociale qui permettait aux accords de désigner l’organisme chargé de la protection complémentaire pour toute la branche, en jugeant que cette désignation portait atteinte à la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre. Les pouvoirs publics ont alors fait voter un dispositif de recommandation d’organisme d’assurance, en remplacement de la pratique des clauses de désignation, par lequel l’existence d’une recommandation est conditionnée au fait que s’organise un degré élevé de solidarité. Ainsi, les branches peuvent procéder à des recommandations d’un ou plusieurs organismes assureurs sous conditions de mise en concurrence dans le respect des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement prévues par décret. L’organisme recommandé doit accepter toutes les entreprises et au même tarif, la recommandation doit être revue au plus tard tous les 5 ans avec procédure de mise en concurrence lors de son réexamen. Un avantage fiscal devait inciter les entreprises à s’assurer auprès de l’organisme ou de l’un des organismes recommandés.

Aujourd’hui, et dans un domaine où la mutualisation prend tout son sens, les entreprises et leurs salariés sont livrés au marché. Lorsqu’un "accident de la vie" arrive à un salarié, la couverture complémentaire prévoyance entre en jeu. Jusqu’à présent, l’assureur retenu lisse les coûts sur un grand nombre de salariés, en général ceux de la totalité de la branche. Demain, en pareille circonstance, l’assureur ajustera son tarif l’exercice suivant et le champ d’ajustement sera réduit à l’entreprise. Quelle que soit la famille d’assureurs, lucratif ou non, il faudra constituer des provisions, lesquelles ne pourront se faire qu’en augmentant la prime. Que se passera-t-il si l’employeur ne veut pas, ou ne peut pas, suivre financièrement ? Une des réponses tient dans la diminution de la couverture complémentaire : in fine le salarié aura une double peine, dans l’incapacité de travailler avec une diminution de son revenu global de remplacement.



Interdiction des clauses de désignation en prévoyance : voir le texte intégral du courrier du 16 juin 2016

Secteur des Retraites Le secteur Retraites est chargé des retraites (obligatoires, complémentaires et surcomplémentaires) et porte les revendications de FO sur ces dossiers.

Notes

[1FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC

[2FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC

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