Pas de ticket restaurant pour les salaries des HCR
1 - L’avantage nourriture
Deux normes juridiques régissent les situations dans lesquelles l’employeur relevant la Convention collective hôtels, cafés, restaurants doit nourrir ses salariés :
• les dispositions de la Circulaire D.R.T-D.S.S. n° 15/90 du 9 mars 1990
• l’usage s’appliquant dans la profession
Selon l’usage, les salariés ont droit à :
• 1 repas par jour travaillé si l’horaire de travail est inférieur ou égal à 5 heures par jour ;
• 2 repas si l’horaire est supérieur à 5 heures par jour.
Pour les apprentis, l’avantage nourriture est déduit à 75 %de sa valeur.
La Circulaire du 9 mars 1990 lié l’obligation de nourrir le aux conditions suivantes :
• l’établissement doit être ouvert à la clientèle au moment des repas ;
• le salarié doit être présent au moment des repas.
Quand l’employeur ne nourrit pas son personnel, il doit verser à ses salariés une indemnité de repas.
Dans les entreprises relevant de la Convention collective hôtels, cafés, restaurants, l’avantage en nature nourriture est évalué en référence au minimum garanti.
En tout état de cause l’indemnité compensatrice d’un repas non consommé est évaluée à 1 fois le minimum garanti, quel que soit le montant du salaire.
La convention collective des HCR en son article 35-2 prévoit qu’il s’agit d’un élément du salaire dont l’attribution est obligatoire et fait référence aux articles D 3231-8 et suivants du Code du Travail.
Les avantages en nature entrent dans l’assiette de calcul des cotisations sociales.
Ils sont également inclus dans le calcul des congés payés.
A compter du 1er janvier 2015, l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture est fixé à la somme de 3.52 € par repas.
Article D3231-13 du code du travail
• Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l’employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l’article D. 3231-10, n’entre en compte que pour la moitié de sa valeur.