L’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité

Harcèlement moral par Valérie Forgeront

Un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2016 marque un revirement de jurisprudence en matière de responsabilité de l’employeur dans le cadre du harcèlement moral en entreprise. Depuis 2006, l’employeur était considéré comme responsable en cas de harcèlement moral dans l’entreprise. Qu’il ait oui ou non pris des mesures pour faire cesser cette situation, sa responsabilité était engagée au titre de l’obligation de sécurité de résultat. Ce principe consiste pour l’employeur à devoir prendre les mesures nécessaires – et au besoin à les adapter – pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir ci-dessous). Le 25 novembre 2015 toutefois, un arrêt – dit Air France – a assoupli cette jurisprudence au profit des employeurs. Dans cette affaire, un salarié était en arrêt maladie pour syndrome dépressif. Il avait été témoin, des années auparavant, des attentats du 11 septembre 2001 lors d’une mission à New York. Ce salarié contestait son licenciement pour non-présentation à la visite médicale obligatoire de reprise et demandait réparation des dommages liés au manquement, selon lui, de son employeur à son obligation de sécurité.

Un assouplissement des obligations de l’employeur

Contre toute attente, eu égard à la jurisprudence de 2006, la Cour de cassation a estimé que l’employeur pouvait s’exonérer de sa responsabilité, ayant démontré avoir mis en œuvre tous les moyens pour préserver la sécurité et la santé des salariés. Ce 1er juin, dans un nouvel arrêt concernant une autre affaire de harcèlement, la Cour de cassation étend le positionnement qu’elle avait adopté par sa décision du 25 novembre 2015. Ainsi, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité « notamment en matière de harcèlement moral », mais sous deux conditions. Dès qu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer un harcèlement, il doit prendre les « mesures immédiates propres à les faire cesser effectivement ». Il doit aussi pouvoir justifier avoir pris « antérieurement » toutes les mesures de prévention relevant des articles L. 4121-1 et L. 2121-2 du Code du travail. 


Définition
Le principe d’obligation de sécurité de résultat comprend trois mesures : les actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, les actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Valérie Forgeront Journaliste à L’inFO militante

Sur le même sujet