L’ordre du jour du CSE : comment est-il fixé ?

CSE par Secteur des Affaires juridiques

Selon l’article L 2315-29 du code du travail, l’ordre du jour de chaque réunion (ordinaire ou extraordinaire) du CSE est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire, ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

S’agissant des réclamations, l’employeur ne peut refuser l’inscription d’aucune réclamation lors de l’élaboration de l’ordre du jour.

Les questions portées à l’ordre du jour doivent être formulées de manière claire et précise, de façon à ce que les membres du comité sachent exactement de quoi ils auront à débattre.

Un membre du comité, ou un représentant syndical au CSE, peut demander au président ou au secrétaire du comité l’inscription d’une question, mais en cas de refus de l’un ou de l’autre il ne peut exiger que cette question figure effectivement à l’ordre du jour.

À défaut d’accord entre le président et le secrétaire, le juge des référés du tribunal judiciaire doit être saisi de la difficulté, l’une des parties ne pouvant unilatéralement arrêter l’ordre du jour, ni imposer à l’autre de le ratifier. Le juge des référés, saisi en cas de désaccord persistant entre le chef d’entreprise et le secrétaire du comité pour arrêter l’ordre du jour, peut convoquer lui-même (ou autoriser l’employeur à le faire) le comité sur l’ordre du jour posant problème (Cass. soc., 4-7-00, n°98-10916).

L’ordre du jour des réunions du CSE, et le cas échéant les documents s’y rapportant, sont communiqués par le président 3 jours au moins avant la réunion aux membres du CSE (le texte ne distinguant pas, il faut communiquer l’ordre du jour aux titulaires et aux suppléants, ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE), à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale : art. L 2315-30 du code du travail.

La pratique consistant à prévoir une partie « questions diverses » est licite mais elle ne doit pas être utilisée par le comité pour prendre à la dernière minute une importante décision telle que l’exercice de poursuites en délit d’entrave (Cass. crim., 5-9-06, n°05-85895).

Sauf urgence, l’envoi tardif de l’ordre du jour aux membres du comité constitue, en principe, un délit d’entrave. Cet envoi tardif de l’ordre du jour du comité ne remet pas forcément en cause la validité de l’avis ou de la délibération du comité.

Si, en principe, l’ordre du jour doit être communiqué aux membres du CSE 3 jours au moins avant la séance, l’avis du comité doit néanmoins être regardé comme régulièrement émis dès lors que la méconnaissance de ce délai ne l’a pas empêché de se prononcer en connaissance de cause (CE, 7-11-90, n°105026). Seuls les membres du CSE peuvent se prévaloir du non-respect du délai de communication de l’ordre du jour, cette prescription étant instaurée dans leur intérêt (Cass. soc., 28-6-23, n°22-10586).

Le CSE ne peut entamer une procédure en justice sans qu’une délibération préalable du CSE ait autoriser une telle action. Cette question doit avoir été inscrite à l’ordre du jour du CSE ; à défaut, la délibération, même adoptée à l’unanimité, est irrégulière. La délibération du comité décidant d’engager des poursuites pénales ou civiles, alors que cette question ne figure pas à l’ordre du jour et ne présente aucun lien avec celles devant être débattues est irrégulière.

Cependant, l’ajout d’un point à l’ordre du jour d’une réunion de CSE en début de réunion est valable s’il est adopté à l’unanimité. Lors d’une réunion de CSE, son secrétaire peut intervenir en début de séance pour solliciter l’ajout d’un point à l’ordre du jour relatif, par exemple, au vote d’un mandat pour ester en justice pour entrave.

La Cour de cassation admet une telle possibilité dans la mesure où il résultait du procès-verbal de ladite réunion que la modification de l’ordre du jour avait été adoptée à l’unanimité des membres présents, de sorte qu’il en résulte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile (Cass. crim.,13-9-22, n°21-83914).

Si l’article L 2315-30 du code du travail prévoit que l’ordre du jour du CSE est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance, ce délai est édicté dans leur intérêt afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir.

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