L’utilisation par un syndicat du logo d’une entreprise

Droit syndical par Secteur des Affaires juridiques

Si le titulaire d’une marque ou d’un logo a le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction ou l’imitation de sa marque pour désigner les produits et/ou les services pour lesquels elle est protégée, la jurisprudence admet toutefois qu’un syndicat puisse utiliser, notamment dans un tract ou une publication syndicale, le logo de l’entreprise pour exprimer ses revendications.

Pour admettre une telle possibilité, les juges se fondent sur la liberté d’expression, principe affirmé par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789.

Un syndicat peut utiliser le logo d’une entreprise dès lors que :

 l’usage de la marque ne vise pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services de la marque en sa faveur mais vise au contraire un usage polémique étranger à la vie des affaires ;

 l’utilisation de la marque ne vise pas à dénigrer les produits et dans la mesure où il n’existe aucune confusion dans l’esprit du public.

Dans la mesure où l’utilisation de la marque ne vise pas un but commercial mais qu’elle a uniquement des fins syndicales, comme dénoncer des fermetures d’entreprise en France, l’action du syndicat s’inscrit dans le cadre du strict exercice de sa liberté d’expression.

Toutefois, le but recherché ne doit pas être de jeter le discrédit sur des produits ou des services de la marque en répandant des informations malveillantes. Les juges peuvent sanctionner ce comportement fautif notamment sur le fondement du dénigrement, peu important que le syndicat soit ou non en situation de concurrence avec l’entreprise.

Ainsi, si les propos tenus ne sont ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs, ni dénigrants (c’est-à-dire qui visent à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale), un syndicat peut librement utiliser le logo d’une entreprise dans la mesure où cette utilisation à des fins syndicales n’implique aucune confusion possible dans l’esprit du public avec l’objectif commercial poursuivi par la marque.

L’article L 713-2 du code la propriété intellectuelle a codifié les principes dégagés par la jurisprudence détaillée ci-dessus.

 

Peut-on parodier ou caricaturer une œuvre artistique notamment à des fins syndicales ?
Toute exploitation d’œuvres sans l’autorisation de son auteur constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’auteur de l’exploitation.
Toutefois, l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle admet que l’auteur de l’œuvre ne peut interdire certaines pratiques comme la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
Le but poursuivi doit être, en principe, de faire sourire ou rire, sans pour autant chercher à nuire à l’auteur ou à le dénigrer. Cette intention humoristique implique un travail de démarquage, de travestissement ou de subversion de l’œuvre originale. L’œuvre originale ne doit pas être simplement copié.
Il ne doit pas exister un risque de confusion avec les œuvres originales. Autrement dit, il convient d’indiquer explicitement qu’il s’agit d’une parodie et de citer l’œuvre originelle.
En caricaturant l’œuvre originale, la personne exploitant l’œuvre ne doit pas discriminer, ni tenir de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.