La recodification s’est faite à droit constant :
la Cour de cassation en donne ici une fois de plus l’illustration

Rupture du contrat par Secteur des Affaires juridiques

L’ancien article L 321-2-1 du code du travail, introduit par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, prévoyait que « dans les entreprises employant au moins 50 salariés où le CE n’a pas été mis en place alors qu’aucun PV de carence n’a été établi et dans les entreprises employant au moins 11 salariés où aucun délégué du personnel n’a été mis en place alors qu’aucun PV de carence n’a été établi, tout licenciement économique s’effectuant sans que, de ce fait, les obligations d’information, de réunion et de consultation du CE ou des DP soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues ».

Ces obligations de consultation n’étant prévues que pour les licenciements économiques collectifs, on pouvait donc en déduire que le licenciement individuel n’était pas susceptible de donner lieu au paiement d’une indemnité minimale d’un mois de salaire en cas de carence irrégulière d’IRP.

Depuis la recodification de 2008, cette disposition figure désormais à l’article L 1235-15 du code du travail. Cet article ne fait plus référence à l’obligation d’information-consultation des IRP. Il est rédigé dans les termes suivants : « Est irrégulière, toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le CE ou les DP n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun PV de carence n’a été établi ».

La Cour de Cassation, dans un récent arrêt du 19 mai 2016 (Cass. soc., 19-5-16, n°14-10251), a eu à se prononcer sur la portée de ces dispositions et leur application éventuelle au licenciement économique individuel.

En l’espèce, se fondant uniquement sur les termes de l’article L 1235-15, la cour d’appel de Paris avait accordé une indemnité de 10 000 € à un salarié licencié économiquement dans le cadre d’une procédure individuelle. La société s’était pourvue en cassation en invoquant le fait que la sanction d’un mois de salaire ne s’appliquait qu’aux seuls licenciements économiques collectifs au cours desquels la consultation des représentants du personnel est obligatoire. Pour la société, il est constant que le licenciement économique du salarié est un licenciement individuel dans le cadre duquel la consultation préalable des représentants du personnel n’est que facultative. La sanction d’au moins un mois de salaire n’était donc pas due, selon elle.

La Cour de cassation accueille les arguments de la société et casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Elle soulève que la recodification étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l’article L 1235- 15 du code du travail n’est applicable qu’aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L 1233-8 et L 1233- 28 du même code. Le licenciement étant intervenu dans le cadre d’une procédure individuelle, la sanction d’au moins un mois de salaire n’était pas due.

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