La rémunération

Saisonniers, vous avez des droits ! par Site internet Force Ouvrière

Article publié dans le cadre de la campagne Saisonniers, vous avez des droits !

Toutes les heures effectuées doivent être payées.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine ou 1 607 heures par an en cas d’annualisation du temps de travail) à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, sont majorées ou font l’objet d’un repos compensateur. L’attitude de l’employeur qui a connaissance des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié et qui ne s’y oppose pas équivaut à une autorisation d’effectuer de telles heures.

À l’opposé, le salarié qui ne s’est pas conformé aux dispositions de l’accord d’entreprise sur les principes et modalités de recours aux heures supplémentaires, lui imposant d’obtenir l’accord de son supérieur hiérarchique préalablement à l’accomplissement d’heures supplémentaires, ne peut prétendre au paiement de ces heures.

Lors du paiement du salaire, devant intervenir au moins deux fois par mois, à 16 jours au plus d’intervalle, à une date à peu près fixe, l’employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie sur lequel figurent notamment le nombre d’heures payées, le taux horaire et la qualification du salarié. Vérifiez que le taux prévu par le contrat soit au moins égal au Smic horaire et soit au taux prévu par la convention collective, le plus favorable s’appliquant.

Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire (art. L 3241-1 du code du travail).

Les travailleurs mineurs doivent percevoir une rémunération équivalente au minimum à :

• 80 % du Smic pour les moins de 17 ans ;

• 90 % du Smic pour les 17 ans et plus.

L’employeur doit en principe tenir un décompte des heures travaillées. En cas de doute et pour avoir des preuves vous pouvez, vous aussi, noter vos heures et conserver vos plannings. Le fait de ne pas déclarer volontairement une partie des heures de travail est constitutif du délit de travail dissimulé (art. L 8221-5 du Code du travail).


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