La renonciation au licenciement par l’employeur

Licenciement par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

L’employeur ne peut renoncer unilatéralement à licencier un salarié une fois que ce dernier a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Un salarié, engagé en 1982, est convoqué à un entretien préalable à son licenciement économique le 6 janvier 2017. Lors de cet entretien, l’employeur lui propose un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le salarié dispose de vingt et un jours pour adhérer, ou non, à ce CSP.

Néanmoins, il accepte le CSP le 10 janvier.

Mais peu après, l’employeur décide de conserver le salarié et lui notifie sa décision de ne pas le licencier le 25 janvier, soit avant la fin du délai de réflexion.

Le salarié n’est pas d’accord et saisit la juridiction prud’homale en vue de faire constater la rupture de son contrat de travail à la date de la fin du délai de réflexion d’adhésion au CSP.

La société le licencie pour faute grave quatre mois plus tard.

La cour d’appel d’Orléans fait droit aux demandes du salarié et l’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

Pour l’employeur, en cas d’acceptation d’un CSP, la rupture du contrat de travail n’intervenant qu’à l’issue du délai de réflexion, il lui était loisible de revenir sur sa décision pendant ce même délai, peu importait que le salarié ait déjà accepté le CSP.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Dans un arrêt du 15 février 2023 (n°21-17784), elle juge que si l’adhésion à un CSP emporte rupture du contrat de travail mais que les effets de cette rupture ne valent qu’à compter de l’issue du délai de réflexion, l’employeur, ayant manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en proposant le CSP, ne peut renoncer à cette rupture qu’avec l’accord exprès du salarié.

Un employeur ne peut donc pas revenir sur sa décision de licencier un salarié, lorsque ce dernier a accepté un CSP, sans lui demander son accord.

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1233-66 du Code du travail dispose :
Dans les entreprises non soumises à l’article L 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L 1233-24-2 et L 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L 1233-57-4.
(…) .

L’article L 1233-67 précise en son alinéa premier :
L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
(…) .

Patricia Drevon Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.

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