La rupture conventionnelle, encore et toujours !

Rupture du contrat par Secteur des Affaires juridiques

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur les effets d’une tentative avortée de conclusion d’une rupture conventionnelle postérieure à une démission.

Elle apporte ainsi des précisions sur l’articulation des multiples modes alternatifs de rupture du contrat de travail.

Elle a décidé que, lorsqu’une tentative de rupture conventionnelle postérieure à une démission n’aboutit pas, il n’y a pas lieu de considérer que les parties ont renoncé d’un commun accord à faire produire effet à la démission (Cass. soc. 16-9-2015, n°14-10291).

En l’espèce, une salariée, auxiliaire de vie, liée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a démissionné. Son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle et l’a convoquée à un entretien auquel elle ne s’est pas présentée. La rupture conventionnelle n’a pas été signée.

Elle saisit le juge prud’homal d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’une demande de requalification dudit contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

La cour d’appel en déduit l’absence de renonciation à la rupture du contrat de travail résultant de la démission de la salariée et déboute la salariée de sa demande de résiliation judiciaire.

La Cour de cassation accueille ce motif et conclut à l’absence de renonciation aux effets de la démission.

La Haute Cour se prononce en faveur de l’effectivité de la démission. Si celle-ci est claire et non équivoque, elle a pour effet de rompre le contrat de travail.

Pour rappel, il a néanmoins été jugé que la conclusion d’une rupture conventionnelle emportait renonciation aux effets d’une démission antérieure : « lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue » (Cass. soc., 3-3-15, n° 13-23348).

En outre, il a également été décidé que le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire postérieure à une démission n’avait pas à se prononcer sur cette dernière car la demande est alors sans objet (Cass. soc., 30-4-14, n° 13-10772).

La démission emporte donc la rupture du contrat de travail, le juge ne pouvant pas décider de l’opportunité de la rupture qui a déjà eu lieu.

En revanche, en l’espèce, la chambre sociale casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail car celui-ci devait préciser la durée hebdomadaire de travail. Cette question n’était pas nouvelle et avait été tranchée par un arrêt de la Cour de cassation rendu en 2013 (Cass. soc. 20-2-13, n°11-24012).

La solution rendue par l’arrêt du 16 septembre s’inscrit dans la volonté de cadrage de la rupture conventionnelle affichée par la Cour de cassation depuis quelques temps.

Bien que certaines de ses décisions nous apparaissent souvent contestables, celle-ci nous semble somme toute relativement logique…

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