La sous-location dans une HLM

Consommation par AFOC

En ces temps et moments difficiles, certaines personnes retraitées et/ou n’ayant pas assez de revenus, mais locataires d’un logement HLM plus grand (plusieurs pièces), peuvent sous-louer une partie de leur logement dans certaines conditions.

En effet et comme le prévoit l’article L 442-8-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), qui dispose que par dérogation à l’article L 442-8, les locataires des organismes HLM peuvent, après information du bailleur, sous-louer :

  • a) une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap tel que défini dans l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles. A savoir toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant.
  • b) pour une durée d’un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans.

Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapportés à la surface habitable du logement.

Afin de renforcer le lien social et faciliter l’accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans, un nouveau dispositif, prévu dans la loi Elan « la cohabitation intergénérationnelle solidaire », complète cette possibilité de sous-location.

Il s’agit d’un mode d’habitat permettant à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire prévu à l’article L 631-17 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), afin de renforcer le lien social et de faciliter l’accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans. Avant de mettre en place ce contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, le locataire en informe le bailleur, qui ne peut pas s’y opposer. Lorsqu’il s’agit d’un logement social, le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapportés à la surface habitable du logement (article L 631- 19 du CCH).

Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est régi par le droit des contrats du Code civil (article 1 100 et suivants). Il permet le versement d’une contrepartie financière modeste librement convenue entre les parties. En complément de cette contrepartie financière, le contrat peut prévoir la réalisation de menus services par la personne de moins de trente ans (article L 631-18 du CCH). Cette collaboration ne comprend pas de lien de subordination entre les cocontractants et ne relève pas du Code du travail.

Lorsque l’un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d’un mois. La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 ne s’applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire. Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté (à paraître) précisera le cadre général et les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.

AFOC L’Association Force Ouvrière des Consommateurs a été créée par la confédération FO afin d’élargir au domaine très vaste de la consommation son action de défense des intérêts collectifs des salariés.

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