Le droit à retraite progressive est étendu aux salariés ayant plusieurs employeurs

Retraite de base par Secteur des Retraites

Lettre FO
Retraites n°138

Le dispositif de retraite progressive, jusque-là réservé aux personnes en emploi à temps partiel exclusif, est étendu aux salariés ayant plusieurs employeurs. Un décret du 30 novembre 2017 [1] précise les spécificités du calcul de la fraction de pension, notamment en ce qui concerne les assistants maternels et les salariés des particuliers employeurs. La retraite progressive permet aux assurés de bénéficier d’une fraction de leur retraite tout en continuant à travailler à temps partiel pour un seul employeur, dans les conditions suivantes :

  • avoir atteint l’âge légal applicable selon sa génération, diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;
  • justifier d’au moins 150 trimestres d’assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes confondus ;
  • avoir une durée de travail à temps partiel qui se situe entre 40 % au minimum et 80 % au maximum de la durée légale ou de la durée de travail à temps plein applicable dans l’entreprise (article R. 351-41 du code de la Sécurité sociale (CSS) ;
  • exercer une seule activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail.

Le dispositif de retraite progressive est désormais ouvert aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel. L’article R. 351-41 du CSS prévoit désormais les modalités de calcul du montant de la retraite progressive pour les assurés salariés du particulier employeur, les assistants maternels et les salariés de plusieurs employeurs. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et l’addition de la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet applicable dans chacun des emplois.

Pour les salariés du particulier employeur

L’article R. 351-41 du CSS prévoit que le montant de la retraite progressive à servir est égal à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée à temps complet prévue par la convention ou l’accord collectif de travail étendu qui est applicable aux salariés du particulier employeur, soit 40 heures (article 15 a de la CCN du 24 novembre 1999).

Pour les assistants maternels

Concernant les assistants maternels, le temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d’heures d’accueil par contrat. La quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d’heures d’accueil par contrat de travail rapporté au nombre d’heures hebdomadaires au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération fixé par la convention ou l’accord collectif de travail étendu qui leur est applicable (45 heures).

Lorsque la durée de travail est exprimée :

  • sur une base mensuelle, la durée conventionnelle servant de base au calcul de la quotité de travail à temps partiel doit être multipliée par 47/12 (nombre de semaines travaillées dans l’année/ 12 mois) ;
  • sur une base annuelle, la durée conventionnelle servant de base au calcul de la quotité de travail à temps partiel doit être multipliée par 47 (nombres de semaines dans l’année = 52 – 5 semaines de congés annuels).

Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs

Lorsque l’assuré est salarié de plusieurs employeurs, l’appréciation de l’exercice des activités à temps partiel est déterminée par l’addition des rapports entre le nombre d’heures de travail et la durée de travail à temps complet applicable à chacun des emplois.

L’art R. 351-43 du CSS est adapté et prévoit l’obligation d’informer la caisse de l’exercice d’une activité autre que celles ayant ouvert le droit à la retraite progressive. Cette information permettra à la caisse de vérifier la quotité de travail (respect 40/80 %) et d’adapter la fraction de service à la date anniversaire de la retraite progressive.

Le décret entre en vigueur au 1er janvier 2018. Il s’applique aux demandes déposées à compter de cette date et aux renouvellements de droit mentionnées à l’article R. 351-42 du CSS (révision annuelle suite à la modification de la quotité de travail) prenant effet à compter de cette même date.

 Voir en ligne  : Décret N°2017-1645 du 30 novembre 2017 relatif au droit à la retraite progressive des salariés ayant plusieurs employeurs

Secteur des Retraites Le secteur Retraites est chargé des retraites (obligatoires, complémentaires et surcomplémentaires) et porte les revendications de FO sur ces dossiers.

Notes

[1Le décret N°2017-1645 du 30 novembre 2017 modifie les dispositions des articles R. 351-40, R. 351-41 et R. 351-43 du code de la Sécurité sociale.