Le représentant syndical au CSE

Les communications des secteurs par Secteur des Affaires juridiques

Le membre élu suppléant du comité social et économique, bien qu’il n’assiste plus aux réunions, ne peut pas être désigné comme représentant syndical au CSE.

D ans les entreprises de moins de 300 salariés, c’est le délégué syndical qui est représentant syndical au CSE.

L’article L 2314-2 permet de désigner une autre personne comme représentant syndical au CSE dans les entreprises de plus de 300 salariés.

Depuis les ordonnances Macron, les suppléants n’assistent plus de droit aux réunions du CSE.

Était-il donc possible de désigner un membre suppléant du comité social et économique en tant que représentant syndical dans les entreprises de plus de 300 salariés ?

Les ordonnances Macron privant le membre suppléant du CSE de la possibilité d’assister aux réunions dès lors que le titulaire est lui-même présent, cela peut-il justifier que le principe de non-cumul du mandat d’élu et de représentant syndical au comité soit écarté ?

Contre toute attente, la Cour de cassation répond à cette question par la négative dans un arrêt du 11 septembre 2019 (n°18-23764).

La Cour de cassation considère qu’un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale. En cas de litige porté devant les tribunaux, le juge doit inviter le salarié, élu membre suppléant du CSE, à opter entre cette fonction et celle de RS au CSE.

Ainsi, la chambre sociale transpose, de manière très discutable, au CSE la solution adoptée pour le comité d’entreprise. Elle n’opère pas de distinction selon qu’il s’agit d’un membre élu du CSE titulaire ou suppléant, en dépit de l’évolution des textes.
Alors que tout était réuni pour que les magistrats en jugent autrement – en donnant un rôle résiduel et secondaire au suppléant –, ils ont choisi de maintenir la jurisprudence traditionnelle excluant le cumul de fonction.

Pour nous, avec la récente évolution législative écartant le suppléant des réunions du CSE, la règle du non-cumul devient une véritable atteinte à la liberté syndicale, dont découle la liberté pour une organisation syndicale de choisir ses représentants, garantie par la convention n°87 de l’OIT. La Cour de cassation ne l’a pas entendu de cette oreille !

Malgré cette décision regrettable et discutable, notre syndicat continue le combat juridique pour faire reconnaître le plus largement possible le droit pour les organisations syndicales de choisir librement leurs représentants.

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 2314-2 du Code du travail stipule : Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L 2314-19. 

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