Le salarié a-t-il droit à un temps de pause ?

Durée du travail par Secteur des Affaires juridiques

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur (art. L 3121-16 et L 3121-17 du code du travail). L’employeur reste libre également d’augmenter unilatéralement ce temps de pause.

Ces 20 minutes peuvent donc être accordées à la suite immédiate des 6 heures de travail ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Généralement, le temps de pause légale de 20 minutes se confond avec la pause déjeuner.

Attention, le salarié ne peut prétendre à une pause qu’après avoir accompli 6 heures de travail effectif, et non lorsque ce temps de travail atteint - pause comprise - cette durée de 6 heures. Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit donc être accomplie et effective.

La pause de 20 minutes ne se fractionne pas. Deux pauses de 15 minutes séparées ne peuvent pas se substituer à l’obligation légale d’une pause continue de 20 minutes, peu important, en outre, qu’une pause de durée inférieure soit rémunérée.

Il revient à l’employeur, qui dispose des éléments de preuve en matière de durée du travail, d’établir qu’il a respecté le temps de pause.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du travail effectif, et par conséquent, n’est pas décompté de la durée du travail, ni rémunéré comme tel, sous réserve de dispositions conventionnelles particulières.

Mais, s’il n’est pas reconnu comme temps de travail effectif, le temps de pause peut éventuellement être rémunéré par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. En l’absence d’accord collectif, le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause.

Le temps de pause peut être considéré comme temps de travail effectif lorsqu’il en remplit les critères. Autrement dit, lorsque, pendant leur temps de pause, les salariés restent à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause s’analyse comme temps de travail effectif. Toutefois, le fait que les salariés ne puissent pas quitter l’établissement pendant le temps de la pause ne permet pas de considérer qu’un temps de pause constitue du travail effectif. Egalement, un salarié qui pendant ses temps de pause a comme seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail ne se trouve pas à la disposition de l’employeur (Cass. soc., 3-6-20, n°18-18836). Autrement dit, le salarié ne peut réclamer dans cette situation que ce temps de pause soit qualifié de temps de travail effectif.

Petite parenthèse : Les jeunes de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une pause de 30 minutes après 4 heures et demie de travail (art. L 3162-3 du code du travail).

Certains secteurs d’activité peuvent déroger aux règles relatives au temps de pause : transport routier, agriculture, services de presse, personnel travaillant dans les aéroports, RATP, SNCF, entreprises de transport urbain de voyageurs (Cass. soc., 3-6-20, n°18-16810). Ces secteurs doivent toutefois prévoir des périodes équivalentes de repos compensateur, ou une protection appropriée lorsque l’octroi d’un tel repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives.

L’obligation de rester joignable sur son téléphone professionnel ne transforme pas le temps de pause en temps de travail effectif (Cass. soc., 2-6-21, n°19-15468).

 

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