Un employeur ne peut pas licencier un salarié protégé sans avoir obtenu l’autorisation administrative de l’inspecteur du travail.
Ainsi, lorsqu’un salarié protégé est licencié, sans que l’autorisation administrative ait été demandée ou malgré le refus de l’inspecteur du travail de la délivrer, le licenciement est nul.
Dans cette hypothèse, le salarié devra alors être réintégré et bénéficier d’une indemnité forfaitaire équivalente aux salaires perdus entre le licenciement et sa réintégration.
Cette indemnité « constitue la sanction de la méconnaissance du statut protecteur » (Cass. soc., 26-3-13, n°11-27964).
Durant la période séparant le licenciement de la réintégration, le salarié peut s’inscrire à Pôle emploi et percevoir des allocations chômage.
En conséquence, pour cette même période, le salarié aura perçu deux sommes : l’indemnité forfaitaire et les allocations chômage.
Pour autant, il n’est pas possible que le montant de cette indemnité soit diminué en raison du versement d’allocations chômage ou d’indemnités de sécurité sociale. Il s’agit d’une indemnité forfaitaire qui ne peut être proratisée.
Toutefois, la Cour de cassation a estimé que le cumul de l’indemnité forfaitaire et des allocations chômage n’était pas possible.
C’est pourquoi, il est possible pour Pôle emploi de demander au salarié le remboursement des allocations chômage versées entre le licenciement et la réintégration (Cass. soc., 19-11-14, n°13-23643).
Cette solution jurisprudentielle emporte de lourdes conséquences pour le salarié protégé dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation.
Effectivement, dès lors que celui-ci sera parvenu à obtenir « la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre son licenciement nul et sa réintégration, […] le paiement des allocations de chômage versées par l’organisme d’assurance au titre de cette période [se révèlera] indu ».
Dans une telle situation, le salarié protégé devra alors rester vigilant car l’intégralité des allocations chômage perçues entre son licenciement et sa réintégration pourra lui être réclamée.
Cette position récente des Hauts magistrats ne concerne que l’hypothèse d’un licenciement notifié en violation du statut protecteur.
Il s’agit donc des licenciements intervenus sans autorisation administrative ou des licenciements prononcés alors que l’inspecteur du travail avait refusé de délivrer l’autorisation.
La Cour de cassation ne vise ici que l’impossibilité de cumul de « l’indemnité forfaitaire sanction » et des allocations chômage.
Ainsi, cette solution n’est pas transposable aux salariés protégés licenciés en vertu d’une autorisation administrative annulée ultérieurement.
En effet, dans ce cas, le salarié « a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration » (art. L 2422-4 du code du travail).
Il ne s’agit pas d’une indemnité forfaitaire. Le juge doit alors déduire du montant de l’indemnité légale, les revenus perçus par le salarié entre son licenciement et sa réintégration (Cass. soc., 29-9-14, n°13-15733 ; Cass. soc., 13-11-08, n°07-41331).
Par exemple, peuvent donc être déduites du montant de l’indemnité légale, les allocations chômage ou une pension d’invalidité.
En conséquence, lorsqu’il s’agit d’une indemnité liée à l’annulation ultérieure de l’autorisation administrative de licenciement, le cumul n’a pas lieu puisque les montants sont pondérés proportionnellement.
Il semble donc que Pôle emploi ne puisse pas, dans ce second cas de figure, demander au salarié le remboursement des allocations chômages.
Ainsi, bien que de nombreuses similitudes apparaissent entre ces deux situations, il faut être attentif afin de déterminer quelle solution s’applique afin d’anticiper les conséquences