Le vote électronique aux élections professionnelles

Élections professionnelles par Secteur des Affaires juridiques

Selon les articles L 2314-26 et R 2314-5 du code du travail, la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d’accord, par une décision unilatérale de l’employeur.

Ces accords collectifs sont conclus conformément aux règles du droit commun, règles fixées aux articles L 2232-12 (pour l’accord d’entreprise) et L 2232-34 (pour l’accord de groupe), c’est-à-dire notamment en présence uniquement des organisations syndicales représentatives. Dans le cadre d’une entreprise divisée en établissements, un accord d’entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique et renvoyer les modalités de sa mise en œuvre à un accord d’établissement. Il est toutefois impossible de négocier le recours au vote électronique au seul niveau de l’établissement.

Ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut prévoir, par décision unilatérale, la possibilité et les modalités d’un vote électronique (Cass. soc., 13-1-21, n°19-23533, PRI).

Le législateur ayant expressément prévu qu’à défaut d’accord collectif, le recours au vote électronique pouvait résulter d’une décision unilatérale de l’employeur, celle-ci peut, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou dans le groupe, être prise par l’employeur sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires prévues aux articles L 2232-23 à L 2232-26 du code du travail (négociation avec des salariés élus ou mandatés).

Ainsi, à défaut d’accord collectif, l’employeur peut décider unilatéralement de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.

L’accord sur la mise en œuvre du vote électronique doit être distinct et préalable au protocole préélectoral propre au déroulement des élections. D’ailleurs, le protocole préélectoral devra faire référence à cet accord collectif. La validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en œuvre du vote électronique est subordonnée à l’application effective de l’accord d’entreprise instituant un tel mode de vote au moment de la négociation du protocole préélectoral.

Pour FO, le recours au vote électronique doit rester dérogatoire et exceptionnel. Autrement dit, seules des circonstances particulières doivent conduire nos syndicats à accepter ce mode de vote même si les textes ne posent pas une telle exigence. En effet, il n’appartient pas au juge, saisi d’une contestation sur le recours au vote électronique prévu par un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur, de vérifier si celui-ci est ou non justifié par des circonstances exceptionnelles.

Également, FO considère que le vote électronique ne peut venir qu’en complément du vote à l’urne. Légalement, la mise en place du vote électronique n’interdit pas le maintien du vote à bulletin secret sous enveloppe, si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité. Ce n’est que par une exclusion explicite du vote à bulletin secret sous enveloppe que le vote électronique s’imposera à tous.

A noter que le contentieux portant sur l’accord collectif - ou à défaut la décision unilatérale de l’employeur - décidant du recours au vote électronique, relève du tribunal judiciaire (ex-tribunal d’instance) statuant en dernier ressort.

 

L’employeur doit assurer l’égal accès au vote électronique :
En matière de vote électronique, l’employeur doit assurer, quel que soit les circonstances, l’égalité de tous devant le vote. Autrement dit, en cas de mise en place d’un scrutin électronique, l’employeur doit s’assurer que l’ensemble des salariés pourront avoir accès à un matériel permettant d’exercer leur droit de vote : la société n’avait pas pris les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet, ce dont il résultait une atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote, constituant à elle seule une cause d’annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat (Cass. soc., 1-6-22, n°20-22860).

 

 

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