Les fouilles dans le cadre du travail : l’employeur ne peut pas tout faire !

Libertés fondamentales par Secteur des Affaires juridiques

Si l’employeur peut contrôler, dans certaines circonstances, les sacs, les armoires, casiers et vestiaires individuels des salariés, voire même procéder à des fouilles corporelles, il doit le faire en respectant des conditions très strictes qui, à défaut d’être respectées, ne lui permette pas de prononcer une sanction à l’égard du salarié s’il venait à trouver des objets compromettants.

La fouille des sacs et les fouilles corporelles

Ces fouilles ne sont possibles que sous deux conditions :

  Il doit exister des raisons particulières justifiant la fouille : raisons de sécurité (présence de produits dangereux ou rares, risque d’attentat…), disparition renouvelée d’objets ou de matériels…En principe, les fouilles ne peuvent pas être systématiques.
  Sauf circonstances exceptionnelles (après une série d’attentats, une société, faisant l’objet de menaces et d’alertes à la bombe, peut valablement exiger, après consultation du CE et du CHSCT, l’ouverture à titre temporaire des sacs devant les agents de sécurité : Cass. soc., 3-4-01, n°98-4581), le salarié doit avoir donné son accord et avoir été préalablement informé de son droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin. Si le salarié ne donne pas son accord à la fouille, l’employeur peut appeler un officier de police judiciaire pour qu’il y procède. L’affichage du règlement intérieur ou l’accord du salarié ne peut suppléer l’absence d’information individuelle du salarié sur ses droits lors du contrôle (Cass. soc., 8-3-05, n°02-47123 ; Cass. soc., 11-2-09, n°07-42068).

Le contrôle doit se faire dans des conditions préservant la dignité et l’intégrité de la personne (fouille à l’abri des regards, utilisation dans la mesure du possible d’appareils de détection..).

Si le règlement intérieur contient des dispositions spécifiques relatives aux fouilles, les règles instituées par ce règlement doivent être scrupuleusement respectées. Le licenciement prononcé sur la base d’une fouille illicite, ou effectuée en dehors des cas et procédures du règlement intérieur, est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 2-3-11, n°09-68546).

La fouille des armoires, casiers et vestiaires individuels

Ces armoires, casiers et vestiaires individuels ne peuvent être ouverts :

  que dans les cas et aux conditions prévus par le règlement intérieur ou la note de service. Le règlement intérieur peut notamment prévoir que l’ouverture se fera en présence d’un représentant du personnel et d’un agent de sécurité ;
  sauf risque ou évènement particulier, qu’en présence du salarié ou celui-ci prévenu (Cass. soc., 11-12-01, n°99-43030.). Dès lors que le salarié a été prévenu suffisamment tôt, son absence n’empêche pas l’ouverture du vestiaire ou du casier ;
  que si un motif légitime de contrôle existe, tels notamment des impératifs de sécurité ou d’hygiène.

A noter qu’un employeur peut accéder à tout moment à un coffre à usage exclusivement professionnel sans avoir à prévenir le salarié (Cass. soc., 21-10-08, n°07-41513).

Lorsque le contrôle est opéré en respectant ces conditions, la détention dans son casier d’objets non autorisés par le règlement intérieur ou appartenant à l’entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 15-4-08, n°06-45902).

Si l’employeur ouvre les armoires ou vestiaires individuels en ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus, le salarié peut, en vertu de l’article 9 du code civil, saisir le conseil de prud’hommes pour demander des dommages et intérêts à la personne coupable d’atteinte à sa vie privée.

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