Les limites de l’action en justice du syndicat

Juridique par Secteur des Affaires juridiques

Si un syndicat peut agir en justice pour obliger un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, il ne peut pas demander la nullité ou l’inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours.

U n accord pour le développement de l’emploi par la réduction négociée et l’aménagement du temps de travail concernant le personnel d’encadrement a été conclu le 11 janvier 2001 au sein des sociétés Conforama.

Un syndicat national saisit le tribunal de grande instance aux fins notamment de voir prononcée la nullité de cet accord et des conventions individuelles de forfait en jours découlant de son application, au motif que ce texte ne respectait pas le droit à la santé et à la sécurité des salariés.

La cour d’appel déboute le syndicat de ses demandes et il se pourvoit en cassation.

La Haute cour considère que l’action en justice d’un syndicat pour mettre fin à l’application d’un accord collectif organisant la mise en place d’un forfait jours est recevable. En l’espèce, l’accord ne prévoyait pas le contrôle des salariés soumis au forfait jours et ne permettait pas d’assurer le respect des durées maximales de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires. À défaut de tels contrôles, l’accord mettait en jeu la santé et la sécurité des salariés en forfait jours (Cass. soc., 15 décembre 2021, n°19-15226).

Mais elle ne va pas au bout de son raisonnement et déboute le syndicat de sa demande de déclarer les conventions individuelles de forfait jours des salariés inopposables ou nulles.

Elle considère que ces demandes ne relèvent pas de l’intérêt collectif de la profession, mais de l’intérêt individuel propre à chaque salarié.

Pour elle, seuls les salariés concernés peuvent effectuer une demande de nullité ou d’inopposabilité de la convention individuelle de forfait jours qu’ils ont signée afin d’obtenir un nouveau décompte de leur temps de travail ainsi que le paiement de leurs heures supplémentaires.

Cependant, le recours des salariés au forfait jours ne sera-t-il pas prescrit une fois que les délais de recours du syndicat seront épuisés ?

En effet, en l’espèce le jugement du tribunal datait du 1er février 2018, s’agissant d’heures de travail effectuées jusqu’en 2014. Or, l’arrêt de cassation intervient en 2021, soit plus de sept ans après…

Ne serait-il pas nécessaire que les salariés exercent leur recours individuel en même temps que le syndicat exerce le recours collectif ?

N’est-ce pas donner pour mieux reprendre ?

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 2132-3 du Code du travail dispose :
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »

 

 

 

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