Licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière : plus de place pour le doute !

Rupture du contrat par Patricia Drevon, Secteur des Affaires juridiques

Dans un arrêt du 6 mai 2026 (Cass. soc., 6-5-26, n°25-12673), la chambre sociale de la Cour de cassation tranche la question de savoir si l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour irrégularité dans la procédure de licenciement peuvent se cumuler.

En l’espèce, un salarié est embauché comme directeur des opérations. Moins de deux ans après le début de la relation de travail, celui-ci est licencié. Il conteste son licenciement.

Au stade de l’appel, l’employeur est condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour procédure irrégulière. Contestant le cumul des deux indemnités, l’employeur forme un pourvoir en cassation.

La Cour de cassation fournit une réponse détaillée.

Elle énonce tout d’abord qu’en vertu de l’article L 1235-2, si la procédure légale de licenciement, la procédure conventionnelle, ou encore la procédure statutaire de consultation préalable au licenciement n’a pas été respectée, mais que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, le salarié se voit octroyer une indemnité n’excédant pas un mois de salaire.

Ensuite, elle poursuit en affirmant que les cas de cumul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec d’autres indemnités sont limités. Elle peut se cumuler, le cas échéant, avec l’indemnité pour non-consultation du CSE ou absence d’information de l’autorité administrative en cas de licenciement économique (art. L 1235-12), l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage (art. L1235-13), ou l’indemnité en cas de licenciement économique, pour absence de CSE, alors que l’entreprise est dans l’obligation d’en mettre un en place, et qu’un procès-verbal de carence n’a pas été établi (art. L 1235-15).

La Cour poursuit en énonçant que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage par l’employeur ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise de moins de 11 salariés, ou lorsque le salarié a moins de deux ans d’ancienneté.

La Cour finit par affirmer que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise.

L’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la fois l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’indemnité pour procédure irrégulière, est cassé.

La solution est désormais fixée, peu importe l’ancienneté du salarié, et peu importe la taille de l’entreprise, les cumuls d’indemnités sont limités, et le cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière est tout simplement exclu.

Si la lettre du texte est respectée, la solution ne peut qu’être critiquée, en ce qu’elle déresponsabilise les employeurs.

Patricia Drevon Secrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

Secteur des Affaires juridiques Le secteur des Affaires juridiques apporte une assistance juridique à la Confédération dans sa lecture du droit et dans la gestion des contentieux.